Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.962
Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-40.962
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 2004), que M. X., responsable de service comptable à la société Clinique de Fontaine, a pris acte le 11 septembre 2001 de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur lui en imposait la modification par retrait de fonctions.
- Réponse: Attendu que la société Clinique de Fontaine fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture lui était imputable et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes au salarié.
- Solution: Attendu que la société Clinique de Fontaine fait grief à l'arrêt, rendu après expertise relative aux fonctions en cause, d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du rapport déposé par le technicien commis, pour des motifs pris de la violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile et des droits de la défense.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 2004), que M. X..., responsable de service comptable à la société Clinique de Fontaine, a pris acte le 11 septembre 2001 de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur lui en imposait la modification par retrait de fonctions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Clinique de Fontaine fait grief à l'arrêt, rendu après expertise relative aux fonctions en cause, d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du rapport déposé par le technicien commis, pour des motifs pris de la violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile et des droits de la défense ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'expert avait réuni les parties après production de leurs pièces, qu'il avait recueilli leurs observations sur ses premières conclusions, et qu'il avait déposé son rapport après communication de nouvelles pièces par la société Clinique de Fontaine et formulation subséquente par M. X... d'observations nouvelles ne contenant, comme les précédentes, aucune critique, la société ne s'étant pas alors trouvée dans l'impossibilité de s'exprimer ; qu'elle a pu en déduire que le principe de contradiction avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Clinique de Fontaine fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture lui était imputable et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur qui entend modifier le contrat de travail doit faire au salarié la proposition correspondante et ne peut, si elle n'est pas acceptée, qu'y renoncer ou prononcer un licenciement, une modification unilatéralement imposée constituant un manquement à ses obligations contractuelles ;
Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ;
Et attendu, enfin, qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré du retrait d'une délégation de signature, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, a constaté que les suppressions d'attributions imposées au salarié l'avaient réduit à des fonctions ne correspondant pas à sa qualification, ce qui constituait une modification de son contrat de travail, grief justifiant la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de Fontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724ddcd58014677419007
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724ddcd58014677419007.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.
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