Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 224
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 77-40.630
Cour de cassationLa dispense d'exécution du préavis n'est pas susceptible de conférer en soi au licenciement un caractère abusif. Ainsi l'employeur qui verse l'indemnité de délai-congé, peut licencier avec dispense de préavis un salarié qui s'est absenté pour protester contre son refus de renvoyer sur le champ un autre employé comme il l'avait exigé, ce qui revèle un comportement de nature à compromettre toute collaboration entre les parties et constitue une cause réelle et sérieuse de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 76-41.107
Cour de cassationLorsque le chiffre d'affaires d'un représentant exclusif a considérablement baissé en raison de la transmission des commandes par un groupement d'achat, et que l'employeur lui a cependant demandé de continuer à visiter les clients qui en étaient membres avec les mêmes sujétions et les mêmes frais qu'auparavant, mais avec un taux réduit d'intéressement, la rupture d'équilibre entre le travail accompli et sa rémunération constitue une modification unilatérale essentielle du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.356
Cour de cassationEst dépourvu de cause sérieuse le licenciement d'un clerc de notaire, motivé par le refus d'acceptation d'une modification substantielle de son contrat ayant consisté à lui faire supporter le quart du déficit de l'étude - modification de nature à le priver non seulement d'une gratification mais encore de tout ou partie de son salaire fixe et à lui imposer la transformation d'un contrat de travail en contrat de société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605
Cour de cassationLa loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.270
Cour de cassationL'article L 122-14-6 du Code du travail n'exclut pas du bénéfice de l'article L 122-14-3 du même Code les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté qui, en cas de licenciement abusif, peuvent prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-40.893
Cour de cassationNe commet pas de faute, rendant la rupture du contrat de travail abusive, l'employeur qui se sépare d'un collaborateur de haut rang qui a perdu sa confiance et avec lequel toute relation est devenue impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 76-40.067
Cour de cassationLe centre de rééducation qui, après avoir embauché un ouvrier d'entretien en lui accordant le salaire et l'indice d'un chef d'équipe, substitue à cet indice, sur ses bulletins de paye, celui correspondant à l'emploi réellement occupé et décide sur instructions de l'autorité de tutelle que sa rémunération restera bloquée jusqu'à ce que son ancienneté dans son grade normal et la revalorisation du point en permettant l'augmentation, ne porte pas atteinte aux droits acquis au sens de l'article 4 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée du 14 juin 1951.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.118
Cour de cassationLe refus par un salarié d'accepter un déclassement professionnel restreignant ses fonctions ce qui constitue une modification substantielle de son contrat de travail, rend la rupture de la convention imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 78-60.010
Cour de cassationUn salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, congédié suivant une procédure irrégulière, se trouve, en attendant la reprise de la procédure, en situation de mise à pied, laquelle constitue une simple suspension de son contrat de travail. Il continue donc à faire partie du personnel de l'entreprise dont, par ailleurs, il n'a pas démissionné, même si temporairement, il a dû, pour gagner sa vie, travailler chez un autre employeur, et peut donc être désigné dans celle-ci comme délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-40.499
Cour de cassationL'inaptitude au travail doit s'apprécier par rapport à l'emploi occupé et à la date où elle est constatée. Les juges du fond ne peuvent donc décider qu'un employeur a rompu sans cause réelle le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à remplir son emploi de chauffeur livreur par le médecin du travail et doit le réintégrer au motif que postérieurement il avait été déclaré apte par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1978, 76-40.924
Cour de cassationLa clause du contrat de travail d'un représentant chargé de vendre des pavillons dans un secteur déterminé, fixant un quota de vente de deux pavillons mensuels, clause dont l'inobservation est sanctionnée par le droit pour l'employeur de rompre le contrat et de réduire le délai-congé, constitue une clause substantielle du contrat. Par suite, l'augmentation du quota décidée unilatéralement par l'employeur et non acceptée par le salarié constitue la modification d'une condition substantielle rendant l'employeur responsable de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-41.151
Cour de cassationLe salarié d'un bureau d'études, employé comme technicien, devenu cogérant d'une société qui soumissionne à un appel d'offre lancé par son employeur, manque à l'obligation stricte du secret professionnel prévue par la convention collective. Il commet de ce fait une faute justifiant son licenciement immédiat sans paiement des indemnités légales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.