Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1978, 76-41.019

Cour de cassation

En obligeant un salarié, affecté en permanence et depuis très longtemps à un chantier, à travailler au siège social de l'entreprise sis dans une autre commune, l'employeur impose à l'intéressé des difficultés supplémentaires de transport. Le refus du salarié d'accepter cette modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail laisse l'imputabilité de la rupture à la charge de l'employeur.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 76-40.273

Cour de cassation

Le délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, qui dans ses conclusions, s'est borné à affirmer que l'autorisation de licenciement n'a pas été donnée régulièrement par le comité d'entreprise, sans préciser les irrégularités qui l'auraient viciée, est irrecevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que le vote avait été irrégulier du fait de son exclusion de la réunion et de la participation de l'employeur.

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1978, 76-41.159

Cour de cassation

Lorsque le caractère provisoire du déclassement d'un salarié n'est pas établi et que ce déclassement constitue une modification substantielle du contrat de travail non acceptée par le salarié, la rupture en est imputable à l'employeur qui doit verser l'indemnité compensatrice d'un préavis que le préposé ne peut être contraint d'effectuer dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement.

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.685

Cour de cassation

Les juges du fond décident exactement qu'un centre de transfusion sanguine commet une faute en licenciant brusquement une sténodactylographe, au cours de sa grossesse, au seul motif qu'elle se trouvait dans la période de six mois après laquelle il avait été convenu qu'elle serait "confirmée dans ses fonctions" dès lors qu'ils estiment que, quel que puisse être le rôle du centre, un délai d'essai de six mois était hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester une employée de cette catégorie et que, contraire aux usages pratiqués dans la profession et la région, il était excessif et ne pouvait être retenu.

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669

Cour de cassation

Le fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1977, 75-41.066

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la rupture du contrat d'un ménage de concierges, sur la demande du mari, devenu inapte à ces fonctions, il a été procédé au réembauchage de celui-ci dans un autre emploi, et que la femme a accepté un contrat lui confiant un autre poste, doit être cassé l'arrêt qui estime que l'intéressée qui n'a pas pris ses nouvelles fonctions a été abusivement licenciée au motif que les conditions dans lesquelles elle avait accepté le nouveau contrat n'étaient pas claires, alors d'une part que la salariée avait expressément accepté les conditions précises de la lettre contrat dont il importe peu qu'elle ait été ou non expédiée, et alors d'autre part qu'il était loisible aux parties de convenir d'un nouveau contrat de travail, dont la cause résidait dans la cessation de la convention qui les avait…

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.519

Cour de cassation

Le salarié absent pour maladie qui ne fait pas parvenir "dès que possible" les certificats médicaux à son employeur, comme il en a l'obligation, ne manifeste pas son intention de démissionner. Quelles que puissent être les dispositions du règlement intérieur, lequel ne peut valablement déroger à la loi, la procédure de licenciement instituée par la loi du 13 juillet 1973, doit alors être observée par l'employeur qui rompt le contrat de travail et la faute du salarié n'étant pas d'une gravité suffisante, elle n'est pas privative des indemnités de rupture.

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.823

Cour de cassation

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement du directeur commercial d'une société, fondé sur les propos offensants que celui-ci aurait tenu à l'égard de certains dirigeants et sur des faits de concurrence déloyale dès lors qu'au cours de l'entretien préalable dont procès-verbal avait été dressé, le président directeur général de la société n'avait pu fournir aucune précision sur les propos prêtés au salarié, qu'il en avait été de même des témoins entendus lors de la mesure d'instruction et que c'est seulement à l'occasion de celle-ci que l'employeur avait pour la première formulé le grief de concurrence déloyale.

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40.160

Cour de cassation

L'article 21 de la convention collective du 28 février 1968 réglant les rapports entre les directeurs de théâtres de Paris et les acteurs a prévu que l'acteur aurait la garantie d'un certain nombre de cachets calculés d'après le nombre de jours de répétitions et que dans le cas où celui-ci se trouverait égal ou inférieur à trente, l'acteur aurait la garantie de recevoir son cachet plein pour trente représentations consécutives, effectuées ou non. Cette garantie s'applique aussi bien au cas où il y aurait eu moins de trente répétitions qu'au cas où celles-ci n'auraient pas encore commencé et où le contrat de ce fait n'aurait pas été exécuté.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40.848

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une infirmière, exerçant ses fonctions pendant vingt-quatre heures consécutives par semaine et consacrant le reste de son temps à la gestion d'un restaurant, avait fait l'objet d'un arrêt de travail de sept jours constaté par un certificat médical, les juges du fond ont pu déduire que la circonstance qu'elle ait, en se faisant aider, vaqué pendant cette période à ses occupations de gérante différentes et bien moins pénibles que ses activités professionnelles d'infirmière, n'autorisait pas son employeur à exiger d'elle qu'elle reprît son travail d'infirmière le jour même où il a constaté ce fait, ni à rompre son contrat de travait faute par elle d'avoir satisfait à cette exigence.

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