Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 196
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.127
Cour de cassationAyant relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu, les juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement consécutif au refus par l'assistant de sa mutation en province qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, n'en était pas moins justifiée par le changement intervenu dans la situation de son employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.505
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. X..., Z..., A... et B..., de Me Garaud, avocat de la Compagnie française d'entreprises métalliques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-46.572
Cour de cassationde la nouvelle classification des employés techniciens et agents de maitrise du bâtiment, la qualification revendiquée par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., qui avait dû interrompre son travail pour des raisons de santé, en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif ou subsidiairement pour non respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.513
Cour de cassationconnaissance de l'accident et de l'hospitalisation au moment où il a cru pouvoir unilatéralement prendre acte de la rupture du contrat par le fait du salarié et sans constater les perturbations effectives causées au fonctionnement de l'entreprise par cette absence, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.464
Cour de cassationune somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a statué sur la seule initiative de la rupture du contrat de travail, sans rechercher à qui en incombait l'imputabilité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43.886
Cour de cassationUne cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant, par une décision motivée, que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-46.061
Cour de cassationd'accepter une modification affectant la durée du travail et à sa rémunération, les juges du fond doivent rechercher si l'accomplissement d'heures supplémentaires avait été une condition déterminante de l'accord des parties ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision du regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la diminution de salaire invoquée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.641
Cour de cassationLes juges du fond qui ont retenu qu'un employeur avait informé un dessinateur " payé à la pige " que la publication de la bande dessinée qu'il concevait et dessinait, cesserait au mois de septembre et qu'il avait interrompu le paiement des piges dès le mois de juin de la même année, supprimant ainsi prématurément le travail antérieurement convenu, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-46.260
Cour de cassation, alors, selon le pourvoi, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque du salarié que ne caractérisaient ni son absence de l'entreprise pendant quatre jours ni sa démarche auprès de l'inspecteur du travail, qu'il avait accomplie antérieurement au 22 janvier 1982 ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient contraires en fait sur les circonstances de la rupture et, par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis, estimé que n'était pas rapportée la preuve du licenciement invoqué par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-40.898
Cour de cassationL'obligation de payer des indemnités de rupture à un salarié dont la mutation constituait une modification substantielle manifeste de son contrat de travail, n'étant pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder à ce salarié une provision sur ces indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.162
Cour de cassationa annoncé officiellement dans un document publicitaire à large diffusion, avant même de quitter la société Z..., qu'il était responsable de la société Sève à Saint-Pol ; que, dès lors, en refusant de puiser dans ces circonstances une volonté expresse de démissionner de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.437
Cour de cassationpar un avocat au barreau de Paris ne sont pas signés par Mlle Y... et ne sont pas accompagnés du pouvoir spécial exigé par les dispositions combinées des articles susvisés ; qu'ils sont donc irrecevables ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis du mémoire ampliatif en date du 19 avril 1985 : Vu l'article 10 de la convention collective nationale du personnel salarié des avocats et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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