Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.372
Cour de cassationGuermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-43.780
Cour de cassationL'intention de l'employeur, dès l'embauche, de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai, constitue un détournement de la période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.243
Cour de cassationde février 1990 et mars 1990 et que le fait de ne pas les avoir immédiatement sanctionnées démontrait que celui-ci les considérait comme insuffisamment graves pour justifier la rupture immédiate des relations de travail, et qu'en refusant ainsi de tenir compte de toutes les circonstances entourant l'exécution du contrat de travail, elle a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve débattus devant elle, a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-43.522
Cour de cassation322-3 du Code du travail est irrecevable à contester le motif économique de son licenciement et peut seulement invoquer des faits connus postérieurement susceptibles d'avoir vicié son consentement sur la conclusion de la convention de conversion ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 321-6, L. 511-1 et L. 122-4.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.105
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.794
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.816
Cour de cassationet laisse sans réponse, pendant plus d'un mois et demi, la lettre recommandée que lui adresse l'employeur, quatre jours après son départ, en prenant acte de sa démission, ne peut s'analyser qu'en une rupture du contrat imputable au seul salarié ; d'où il suit qu'en statuant come elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.700
Cour de cassationque le motif de licenciement invoqué par la société était réel, c'est-à-dire que le salarié avait refusé sa mutation d'un chantier à un autre alors qu'il se trouvait déjà en grand déplacement, ce qui impliquait qu'il avait mis fin de sa propre initiative au contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail en imputant la rupture à la société Antirouille ; alors que, d'autre part, à supposer que la rupture du contrat de travail soit imputable à la société, il n'en découlait pas nécessairement qu'elle eût un caractère abusif ; que le refus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.219
Cour de cassationmoyen, d'une part, que le licenciement s'analyse en la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, que la cour d'appel ne pouvait à la fois, relever à juste titre que l'employeur constatait la rupture du contrat pour cause de maladie prolongée et énoncer que l'employeur a mis fin au contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.593
Cour de cassationde leur salaire, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant la licéité de la mise en chômage partiel à l'autorisation de l'Administration, alors que le contrat de travail à durée indéterminée peut être modifié de façon unilatérale, et en prêtant à l'aide de l'Administration la valeur d'une autorisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 322-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.317
Cour de cassation; alors que, d'autre part, l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail qui résulte de la mésentente entre la salariée et son employeur ne saurait suffire à rendre ce dernier responsable de la rupture ; que, de même, en est-il de l'embauche par l'employeur d'une autre salariée après le départ de la première ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur, dans ses conclusions, a expressément reconnu qu'il avait rompu le contrat de travail en licenciant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.597
Cour de cassationde préavis, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant la licéité d'une mise en chômage partiel à l'autorisation de l'administration, bien que le contrat de travail à durée indéterminée puisse être modifié de façon unilatérale, et en prêtant à l'aide de l'Administration la valeur d'une autorisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 322-11 et L.
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Méthode et périmètre
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