Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.105
Arrêt du 21 juillet 1993Pourvoi n° 90-42.105
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que même en l'absence de modification du contrat de travail, la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur en raison de l'inadaptation du salarié à l'évolution de son emploi, s'analysait en un licenciement.
- Réponse: Attendu que, pour débouter M. Y. de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la mise en service d'un nouveau matériel par l'entreprise ne constituait nullement une modification du contrat de travail, que l'incapacité du salarié de s'adapter au nouveau matériel était de nature à rendre impossible, par son fait, la poursuite du contrat de travail, qu'en conséquence, la rupture, qui ne constituait pas un licenciement, n'était pas imputable à l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant aux Rosiers-sur-Loire (Maine-et-Loire), La Motte Maillet, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société La Clémentaise, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Thouars (Deux-Sèvres), zone industrielle, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 9 mars 1967, en qualité de chauffeur poids lourds par les Etablissements Bachelet, aux droits desquels se trouve la société La Clémentaise ; que le salarié s'est avéré incapable de manoeuvrer le nouveau camion-grue utilisé par l'entreprise à partir du mois de décembre 1987 ; qu'après un entretien préalable, elle a, par courrier du 16 décembre 1987, constaté la rupture du contrat de travail qu'elle a estimée imputable au salarié et lui a proposé de verser une somme pour tenir compte de son ancienneté ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la mise en service d'un nouveau matériel par l'entreprise ne constituait nullement une modification du contrat de travail, que l'incapacité du salarié de s'adapter au nouveau matériel était de nature à rendre impossible, par son fait, la poursuite du contrat de travail, qu'en conséquence, la rupture, qui ne constituait pas un licenciement, n'était pas imputable à l'employeur ;
Attendu, cependant, que même en l'absence de modification du contrat de travail, la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur en raison de l'inadaptation du salarié à l'évolution de son emploi, s'analysait en un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société La Clémentaise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721ddcd580146773f8433
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f8433.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1993.
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