Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 157

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45.464

Cour de cassation

confiée et de l'organisation du travail soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'établissement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si l'exécution du travail personnel à domicile constituait un élément nécessaire et essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-44.628

Cour de cassation

les fruits de votre travail" et que, de surcroît, les modifications opérées de 1980 à 1982 n'avaient fait qu'augmenter le secteur du salarié et avaient toujours été réalisées avec son accord ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces moyens des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, que la modification unilatérale par l'employeur du secteur de M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
Enregistrer Lire
1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-42.543

Cour de cassation

du statut de représentant salarié à celui d'agent commercial mandaté par Sud Criblage conformément au décret du 23 décembre 1958 ; que, faute de constater la réalité d'un accord, du reste démenti par la mise en demeure faite par Sud Criblage le 30 novembre 1987, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié une requalification, destinée à écarter la rupture unilatérale admise par le conseil de prud'hommes, au regard des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le statut de VRP, reconnu à M. X...

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.719

Cour de cassation

constater une volonté de nuire, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-42.506

Cour de cassation

à M. Z... à l'égard de la société dans l'exercice de son activité technique et pour rechercher s'il percevait une rémunération distincte de celle perçue en sa qualité de gérant, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il incombait à la société qui soutenait que la nomination du salarié comme mandataire social avait mis fin à son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que cette preuve n'était pas rapportée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Midi Chirurgie et la société Novatech, envers MM. X... A...

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.058

Cour de cassation

M. X... contrôlait et coordonnait les activités en sa qualité de directeur régional, n'emportait pas nécessairement une amputation importante de ses attributions, de nature à constituer une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 1988, dont M. X...

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.376

Cour de cassation

totalement de rechercher les circonstances de la rupture et si le contrat de travail n'avait pas été résilié par accord des parties le 15 avril 1988, et que la cour d'appel, qui adopte les motifs des premiers juges sans procéder à cette recherche, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 89-40.626

Cour de cassation

A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été embauchée le 10 mars 1984, en qualité de vendeuse par M.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.383

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, avocat de la Société lyonnaise d'hôtellerie et de restauration (SLHR), devenue X... Ceres, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-45.898

Cour de cassation

; qu'ainsi, en cas de détachement auprès d'un organisme de droit privé, le statut public de l'agent coexiste avec le contrat de travail régissant les rapports de celui-ci avec l'organisme de détachement ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que le détachement de Mme E... aurait rompu le contrat de travail préexistant la liant au CRES et que le seul employeur de Mme E... serait la DRASS, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.188

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant à retenir l'existence de pressions exercées sur Mlle X..., sur les seules affirmations de la salariée contenues dans sa lettre de rétractation, sans relever aucune autre circonstance de fait de nature à caractériser un vice du consentement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt releve que la salariée a écrit sa lettre de démission dans le bureau du directeur, après une discussion et des pressions exercées sur elle ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de volonté claire et non équivoque de démisionner, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.244

Cour de cassation

; que le retard dans le paiement des salaires caractérise l'inexécution fautive du contrat de travail, à la charge de l'employeur et lui rend la rupture imputable, peu important l'inexécution par le salarié de la prestation de travail ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement statuant en sens contraire, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.