Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 158
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.211
Cour de cassationle juge départiteur ; Et attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui était dessaisi de la demande de complément de salaire sur laquelle il avait statué dans sa première décision, ait à nouveau statué sur elle ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-41.579
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Falsimagne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 90-43.409
Cour de cassation, d'autre part, omis de répondre aux conclusions d'appel de l'employeur soulignant que l'allongement de trajet résultant de la mutation était d'autant plus dérisoire que les fonctions de chef de secteur remplies par le salarié nécessitaient qu'il consacrât 80 % de son temps de travail à des déplacements dans son ressort antérieur, violant ainsi les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-42.576
Cour de cassationde la rémunération, que commande l'intérêt de l'entreprise ; que dès lors, en décidant que la CSEE n'avait pu imposer pour des raisons économiques à son salarié, la suppression de son treizième mois, tout en relevant qu'il ne s'agissait pas là d'une modification substantielle de son contrat de travail, le jugement a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de paiement du treizième mois résultant du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CSEE, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.572
Cour de cassationune entreprise de spectacles s'oblige, en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, à dénoncer cette rupture à une date précise et à reporter son effet à l'issue de la saison lyrique ; qu'en affirmant qu'une telle clause se heurte au droit de résiliation unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.141
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement, consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission d'un salarié ne se présume pas ; qu'elle suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; que la cour d'appel, qui ne relève aucun élément de nature à caractériser la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de démissionner, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute allégation d'une faute grave, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'absence de M. X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-40.244
Cour de cassationde celui-ci et avant la mise en oeuvre effective desdits horaires, d'autre part, que le changement d'horaires et de jours de repos n'avait pour but que d'imposer à la salariée le refus d'une telle modification, mettant ainsi à sa charge la rupture du contrat de travail, la société Sybell tendant ainsi à s'exonérer des règles prescrites par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.340
Cour de cassationfaisait qu'exploiter en location-gérance le fonds de commerce appartenant à M. X... et c'est celui-ci qui a cédé ledit fonds de commerce à la société Dampierre et Sodabel par contrat du 9 juin 1987, de sorte que dénature les termes clairs et précis dudit contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil, et manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui accorde à M. X... des rappels de salaires et des indemnités de rupture aux motifs que ledit fonds de commerce a été cédé à la société Dampierre et Sodabel par la société Entrepôts vinicoles ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en constatant qu'il n'était pas établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-41.935
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne fournit aux débats aucun élément concret de nature à réfuter le caractère réel et sérieux de son licenciement, sans préciser en quoi le rapport substantiel du 21 décembre 1984 n'était pas précisément et également de nature à exclure toute légitimité du congédiement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.561
Cour de cassationà une modification de son contrat consistant en la réduction du taux de commissionnement et en la suppression de la clause de représentation exclusive sur le secteur de Paris ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que M. Z... aurait modifié un élément substantiel du contrat de travail de M. X... en lui refusant sa qualité de représentant exclusif et en ne lui garantissant pas le maintien de son taux de commission de 3 % qui s'avérait illusoire dans la mesure où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.992
Cour de cassationX..., se prolongeant, avait rendu indispensable le remplacement de celui-ci du fait du trouble considérable apporté au service commercial de l'entreprise, l'arrêt attaqué ne pouvait imputer à l'employeur la charge de la rupture du contrat de travail qui s'imposait à lui comme un cas de force majeure et dont il n'avait fait que constater l'existence ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-42.603
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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