Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-41.959
Cour de cassation; alors, de seconde part, d'abord, que la société l'Albatros a embauché M. X... le 2 mai à l'essai en raison de l'indisponibilité de la personne qui devait être employée et que les règles du licenciement ne s'appliquent pas à la période d'essai ; alors, en outre, que M. X... avait commis le 5 mai une faute grave justifiant son licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-45.036
Cour de cassationX..., simple manoeuvre ; que les difficultés de l'entreprise expliquaient son inaction certains jours ; que M. Z... qui a toujours réglé l'intégralité de son salaire à M. X... n'a donc pas apporté de modification substantielle au contrat de travail de ce dernier qui a pris l'initiative de la rupture ; que la cour de Besançon n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... et Mmeuyon, envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-44.463
Cour de cassation; que, par ces éléments, le salarié apportait à la fois la preuve du contrat de travail et de sa cessation ; que, pour sa part, l'employeur, défaillant devant le conseil de prud'hommes, ne contestait pas lesdits éléments ; qu'en refusant, néanmoins, de rechercher à qui, de l'employeur ou du salarié, incombait la rupture et en décidant que les demandes du salarié n'étaient pas fondées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que le salarié n'établissait ni que l'employeur avait manqué à ses obligations, ni qu'il avait été licencié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.254
Cour de cassation, dès lors que, comme l'a relevé elle-même la cour d'appel, elle avait été contractuellement prévue par la lettre du 19 juillet 1985, le non-respect de cet engagement par la société SOFRALOG devant s'analyser comme une modification substantielle du contrat de travail mettant à sa charge la responsabilité de la rupture ; que, par suite, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, la cour d'appel qui a constaté que la société avait proposé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.249
Cour de cassationJustifie sa décision déboutant un salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'intéressé, dont le contrat n'avait pas subi de modifications substantielles, avait refusé d'assurer son service et avait quitté l'entreprise, a fait ressortir que ce comportement s'analysait en une démission non équivoque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.357
Cour de cassation, la faculté, que l'employeur tient de la loi, de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée intéterminée est d'ordre public ; qu'elle ne saurait être tenue en échec par des dispositions conventionnelles la restreignant ou la supprimant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.066
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme conseiller référendaire X..., les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... Torren, de Me Delvolvé, avocat de la société Repro conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... Torren a été engagé en qualité de chef des ventes, le 1er juin 1986, par la société Repro Conseil, par un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de huit mois ; qu'il a été mis fin à la période d'essai le 31 décembre 1986 ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-43.296
Cour de cassationles conditions d'admission au bénéfice du plan social, a dénaturé les accords d'entreprise et d'établissement en énonçant qu'il avait démissionné ; alors, d'autre part, que la démission est la manifestation explicite de la volonté du salarié de se prévaloir de la faculté de rompre le contrat de travail à durée indéterminée, qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.353
Cour de cassationles établissements scolaires pour la vente des collections Quillet ; qu'il n'est pas contesté que cette modification a entraîné une baisse importante des revenus de l'employé ; que, dès lors, en décidant qu'il ne s'agissait pas d'une modification essentielle du contrat liant les parties, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-4 et suivants, ainsi que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-41.543
Cour de cassation, selon le moyen que, d'une part, dès lors que l'employeur n'avait tiré aucune conséquence de l'acte reproché aux salariés et n'avait, pour ce fait, prononcé aucune mesure de licenciement, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer que cet acte était la cause de la rupture ; qu'en statuant néanmoins ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.182
Cour de cassationprétendument saisonnier aux contrats successifs ayant couvert cette période et avait créé une relation de travail à durée globale indéterminée ; que dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de reconnaître un tel caractère aux relations contractuelles qui s'étaient instaurées entre M. D... et le Club Méditerrannée a violé les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.022
Cour de cassationl'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, encore, le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée permet à l'employeur de reprendre sa liberté nonobstant la volonté du salarié ; que, dès lors, en l'espèce, en subordonnant cette liberté de l'employeur à la volonté du salarié, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, en ne recherchant pas si les fautes dont le salarié demandaient la sanction par une simple mise à pied, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sanctionnant des faits commis postérieurement à l'avertissement du 8 juin 1991, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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