Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-40.502
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures, si un tel comportement de la salariée, susceptible en tout état de cause de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvait être valablement invoqué par l'employeur pour excuser le comportement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la rupture du contrat de travail n'est imputable à l'employeur que lorsque l'initiative prise par le salarié de quitter son emploi ne tient pas à une volonté délibérée de sa part mais est la conséquence directe de la faute commise par l'employeur ; qu'en déduisant du seul geste commis par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.067
Cour de cassationavait pris fin le 13 juin 1987 à l'initiative de l'employeur puis juger que le contrat était rompu le 15 mai 1988 du fait du licenciement ; que la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir qu'à une seule date ; que la cour d'appel, en se basant successivement sur ces deux dates pour déterminer si le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse et pour le calcul des indemnités, a violé l'article L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 mars 1993, 88-45.233
Cour de cassationL'initiative prise par le salarié, en accord avec son employeur, de prendre son congé payé pendant la période de préavis, n'est pas contraire à l'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.365
Cour de cassationde Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Technique française de nettoyage, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.158
Cour de cassationde travail avait été réellement exécuté ; que, dans ces conditions, en se bornant à apprécier la modification, au regard de ce qui avait été convenu lors de l'embauche et non au regard des conditions réelles du contrat de travail pendant près de sept ans, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond du caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Sempere Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-45.036
Cour de cassationY..., qui s'est abstenu de se présenter sur le lieu de son travail à compter du 22 février 1985, n'a apporté aucun élément de preuve permettant de démontrer le contraire ; que le salarié qui cesse d'exécuter sa prestation de travail rompt de son fait le contrat ; qu'en ne recherchant pas laquelle des deux parties contractantes a cessé l'exécution du contrat et, donc, à qui était imputable la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le caractère réel et sérieux, ni sur le caractère de faute grave des reproches faits à M. Y..., a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.868
Cour de cassationLorsqu'une partie invoque une convention collective, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui déboute une partie de sa demande au motif qu'elle n'a pas produit la convention collective dont elle demande l'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-41.357
Cour de cassationD..., B..., E..., X..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 35 de la convention collective nationale de la fédération française des maisons de jeunes et de la culture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43.810
Cour de cassation1987 au 11 mars 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'affectation de M. G... à l'agence de Briare, située à 80 kilomètres de Bourges ne constituait pas une modification substantielle de son contrat rendant la rupture imputable à l'employeur (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-41.354
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 782-7, L. 782-3 et L. 132-4 du Code du travail qu'un accord collectif ne peut priver un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail du bénéfice des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail qu'à la condition de comporter des dispositions plus favorables au gérant quant aux conditions et aux conséquences de la rupture du contrat de gérance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.987
Cour de cassationMerlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. G... a été engagé le 19 juillet 1988, en qualité de préparateur, par la société Scafrais ; qu'il a été licencié le 23 juillet 1988 ; Attendu que pour débouter M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.291
Cour de cassationX..., occupant un poste de responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénié, pour refuser de tenir compte du changement de cause de licenciement, que n'excluait pas le motif économique initial, l'existence d'un fait nouveau apparu à l'employeur "en cours de procédure" comme rappelé dans sa lettre de réponse du 22 juin 1987, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1, modifié par la loi du 30 décembre 1986, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que le préavis initial expirait le 4 septembre 1987 et que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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