Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.142

Cour de cassation

des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que M. Z... avait été engagé le 4 mars 1974 en qualité de "cadre supérieur", puis le 10 janvier 1975 en qualité de "directeur", de sorte que manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil et L.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.042

Cour de cassation

Dès lors que l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus d'un salarié protégé de sa mutation ce dernier doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Une cour d'appel devant laquelle n'est pas invoqué un cas de force majeure, peut décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-42.409

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur. Dès lors, est justifiée la condamnation de l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié licencié pour une cause autre que celles prévues par l'accord collectif.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-45.639

Cour de cassation

Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-43.977

Cour de cassation

de ce congé dans l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait et en se bornant à retenir qu'une démission caractérisée n'était pas établie, tout en constatant que le salarié n'avait pas réintégré l'entreprise à l'issue de son congé maladie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.585

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir décidé que la rupture du fait de l'employeur ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique n'ait pas été demandée n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que les articles L. 122-4 à L.

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-44.551

Cour de cassation

sans préavis, mise en oeuvre par Autoloc les 6 et 13 décembre 1985, et en cherchant à combiner l'acte unilatéral de démission prétendue avec une convention synallagmatique de transaction, pour créer une concession pécuniaire de l'employeur, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une erreur de droit et violé ensemble les articles 2044 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Marc Antoine de X... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner pour des motifs personnels et ont fait ressortir que, lors de la transaction, il avait été en mesure d'apprécier l'étendue de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-41.117

Cour de cassation

ne pouvait, en toute hypothèse, prétendre à la qualification de gérante technique au-delà du 18 octobre 1988, date d'obtention de son brevet par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve, a estimé que Mme Z... avait effectivement exercé les fonctions de gérante technique ; qu'ayant relevé, en outre, que le contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail, elle a décidé à bon droit que ce contrat devait être qualifié de contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A...

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.492

Cour de cassation

civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, en conséquence, qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... avait été substantiellement modifié par la mutation envisagée, bien que ce contrat contienne une clause de mobilité et que les fonctions et la rémunération du salarié devaient demeurer inchangées, la cour d'appel a violé l'article L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 88-44.434

Cour de cassation

sur des dates de vacances, ni sur son attitude à la suite d'un courrier où il signalait à son employeur qu'il pensait bien avoir été licencié, pour en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. D..., sans rechercher si ce dernier avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. D...

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-42.567

Cour de cassation

Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1979, les dispositions de ce texte, relatives aux contrats à durée déterminée, ne sont applicables qu'aux contrats conclus après la date de promulgation de cette loi. Les parties ayant, d'un commun accord, mis fin au contrat à durée indéterminée, pour poursuivre leurs relations dans le cadre d'un contrat à durée déterminée comportant un terme certain et fixé avec précision, le salarié ne peut prétendre, à l'expiration du contrat régi par les dispositions de la loi du 3 janvier 1979 alors en vigueur, au paiement d'une indemnité de licenciement au titre de la rupture d'un contrat à durée indéterminée.

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