Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 162
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-43.033
Cour de cassationAttendu que la société Cabinet Saint-Martin reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'abord, que le préavis est dû, quel que soit l'auteur de la rupture ; que le salarié démissionnaire est donc tenu de l'effectuer en totalité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en refusant de faire application des dispositions claires et précises de la convention collective régissant les relations des parties et du contrat de travail conclu entre elles, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 91-42.798
Cour de cassationavait constitué un élément déterminant de son engagement, et en déduisant le caractère prétendument substantiel de l'aménagement de cet horaire d'un motif inopérant, tiré de ce que cette modification était intervenue alors que la salariée revenait d'un congé de maternité, soit plus de cinq mois après son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-40.412
Cour de cassationpatronales, sans relever le moindre élément de fait de nature à établir qu'une telle modification affectant le droit à rémunération ne pouvait, en l'espèce, être considérée comme essentielle au regard des conditions d'exécution du contrat originairement prévues par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, et de l'article L. 751-9 du même code ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.501
Cour de cassationque, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée sur cette pièce, seulement, pour décider que le salarié aurait bénéficié d'une exclusivité sur la clientèle de la Sapac a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-44.142
Cour de cassation; qu'il ne saurait en être ainsi lorsque le salarié enjoint à son employeur par plusieurs courriers de lui fournir le travail convenu aux conditions convenues, qu'il assigne son employeur en référé dans ce but et que ces actions se révélant sans succès, poussé à bout par son employeur, le salarié prend acte de la rupture par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.727
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Y..., M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-40.303
Cour de cassationà un droit ne se présume pas et ne peut résulter de la seule inaction de son titulaire ; qu'en déduisant de la seule inaction de l'employeur la renonciation à une clause du contrat relative aux modalités du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision qui est entachée de défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, et alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée a refusé d'exécuter une modification prévue au contrat ; que la cour d'appel, qui a refusé de dire que la rupture lui était imputable, n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses constatations et a violé les articles 1134 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.646
Cour de cassationjusqu'en juillet 1987 par les salariés et qu'ensuite, des travaux d'électricité importants étant nécessaires, et refusés par le propriétaire de l'immeuble, l'EDF avait procédé à la coupure de l'alimentation électrique du magasin en raison du danger couru, de sorte que, dans ces circonstances, manque de base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.924
Cour de cassationle conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Havas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. B... : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé en 1962 par la société Havas, a été nommé en 1980 directeur régional et responsable de la direction de Dijon ; que ce poste devant être supprimé dans le cadre d'une restructuration, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.477
Cour de cassationCode civil ; que le conseil de prud'hommes n'a pas établi que la société Prodis avait manqué à des obligations précises prévues par le contrat de travail ; que la rupture de ce dernier était donc imputable à M. A... qui avait manifesté clairement sa volonté de démissionner ; que le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail, et que, dans ses conclusions, la société Prodis avait indiqué que les conditions de travail de M. A... ne s'étaient pas aggravées ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ce moyen pas plus qu'il ne s'est expliqué sur les témoignages de Mme Z..., Mlle X... et de MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.138
Cour de cassationKuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.676
Cour de cassationdurée indéterminée et que la stipulation d'un terme dont la survenance entraînait la libération des parties sans préavis, ni indemnité était inopérante, d'où il résultait que le contrat était appelé à se poursuivre après la date de la prétendue échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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