Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-45.450

Cour de cassation

du dossier, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé par un motif qui suffit à justifier sa décision, que l'intervention du salarié dans la réalisation de la vente invoquée n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.547

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que, aucune obligation conventionnelle n'imposant à l'employeur le reclassement de l'employée, pour avoir estimé que, faute par l'employeur d'avoir recherché s'il existait dans l'entreprise une fonction correspondant à la prescription médicale concernant Mlle X..., la rupture s'analysait en un licenciement, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; qu'en particulier, l'inaptitude de Mlle X... à l'emploi pour lequel elle était engagée étant constant et l'employeur n'étant tenu d'aucune obligation conventionnelle de reclassement à son égard, viole l'article L.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-42.614

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Société Granit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Granit, conseil d'entreprises, à compter du 1er juillet 1986, en qualité de responsable du développement ; que par lettre du 22 avril 1988 adressée au président directeur général, il a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.729

Cour de cassation

; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'à la date du 14 octobre 1985, M. X... était considéré par son employeur lui-même comme faisant partie du personnel puisqu'à cette date la secrétaire de l'entreprise lui avait adressé une attestation d'employeur à la réception d'un certificat médical ; qu'en déclarant néanmoins tenue pour établie sa démission à la date du 4 octobre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X...

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-43.105

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les termes de la lettre de M. D... du 31 août 1987, ou ses agissements caractérisaient la volonté non équivoque de son auteur de démissionner, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. D... soutenait dans ses conclusions que la société Siemens Data l'avait traité comme un simple agent technique et non comme le cadre de haut niveau qu'il était, en sorte que la cour d'appel devait rechercher si les modifications des attributions essentielles de cadre de M. D...

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-42.939

Cour de cassation

n'ayant pas refusé la modification de son contrat de travail, il n'appartenait pas à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture ; qu'en conséquence, Mme E..., qui n'avait pas réagi, ni considéré elle-même son contrat comme rompu, ne pouvait imposer à l'employeur le maintien de son contrat aux conditions antérieures ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la société reconnaissant, dans ses écritures devant la formation de référé, que Mme E...

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-44.116

Cour de cassation

procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la démission du salarié est privative de toute indemnité ; qu'en constatant que M. D... avait démissionné de la société SEPCO, tout en condamnant cette dernière à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors que, dans ses conclusions, la société SEPCO faisait valoir qu'"on voyait mal comment une procédure de licenciement aurait pu être engagée, dans la mesure où M. D...

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-43.228

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le fait pour des salariés de quitter l'entreprise après que l'employeur leur ait demandé de ramasser leurs affaires et de prendre la porte n'était pas de nature à établir leur volonté de rompre le contrat de travail ; que, d'ailleurs, l'employeur a lui-même indiqué à l'ASSEDIC qu'il avait licencié les salariés ; qu'en déclarant néanmoins que la rupture incombait aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les salariés avaient régulièrement produit aux débats l'attestation par laquelle une de leurs collègues, Mme Y..., précisait que l'employeur avait "effectivement tenu des propos désobligeants à l'égard de M. et Mme B...

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-43.948

Cour de cassation

licenciement ; qu'enfin des heures de délégation ne lui avaient pas été payées ; qu'en cet état, les juges du fond ont caractérisé la responsabilité de l'employeur dans la rupture du contrat de travail du salarié qui en avait rendu l'exécution intolérable ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que le consentement du salarié n'avait pas été vicié, que sa lettre de démission avait été formulée en pleine connaissance de cause, et que la démission n'avait été rétractée que tardivement, les juges du second degré ont pu décider que le salarié avait entendu mettre lui-même fin à son contrat par une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-43.689

Cour de cassation

Z..., exerçait les fonctions de directeur commercial de manière distincte de celles découlant de son mandat social, la cour d'appel, qui a cependant considéré, aux motifs inopérants que M. Y... passait les commandes sans contrôle ni visa du gérant et avait signé seul une fiche d'embauche, qu'il n'était soumis à aucune directive du gérant, ce qui excluait l'existence d'un lien de subordination, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part et au demeurant, qu'un motif d'affirmation générale équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... était "co-gérant de fait", sans caractériser l'exercice par M. Y...

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-41.221

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la salariée cessait son travail pendant une heure pour déjeuner, a retenu que la rémunération versée correspondait aux heures de travail effectuées ; d'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

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