Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 164
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.601
Cour de cassationpour assurer le service de la cantine scolaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'activité de femme de service exercée par Mme X... pour le compte du même employeur, la société Cafétéria du Royal Lieu, était régie par deux contrats distincts, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.450
Cour de cassationreproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur sa demande de remboursement du montant d'un chèque qu'elle avait établi au profit d'un fournisseur de l'employeur ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée se borne à énoncer que le licenciement, prononcé pour un motif économique, ne pouvant être considéré comme abusif, n'ouvrait pas droit, en conséquence, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.155
Cour de cassationIl résulte de l'ensemble des articles 10, 11 et 12 de la Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance constituant le titre VIII " Période d'essai-période de pré-titularisation-titularisation " de ce texte que la période d'essai est de 3 mois au maximum pour les cadres sans possibilité de renouvellement et qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.844
Cour de cassationde s'occuper exclusivement de la remise en état de son rayon à l'exclusion de la gestion des stocks, ce qui faisait partie des attributions et fonctions essentielles de M. F..., que dès lors, en ne retenant pas le déclassement comme constituant une modification substantielle du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités de rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.122
Cour de cassationde Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Esys, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-9 dudit code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaitre les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.348
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si après le 21 avril 1988, date à laquelle la société Herald avait notifié verbalement à sa salariée son congé, les relations entre les parties faisaient apparaître une dépendance effective de Mme X..., dont la constatation était indispensable à la qualification de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de la lettre du 16 juin 1988, la société Herald se bornait à confirmer la rupture qu'elle avait verbalement notifiée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-45.137
Cour de cassationZakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.796
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 2 novembre 1988 après avoir refusé sa mutation à la direction de la division imprimerie, qui lui avait été notifiée le 20 octobre 1988 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Kis aurait procédé à une modification substantielle du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.397
Cour de cassation; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le premier mémoire contenant les moyens sommaires de cassation était annexé à une lettre d'envoi datée du 9 mars 1989 et enregistrée au greffe civil de la Cour de Cassation le 13 mars 1989, la date du 23 mars 1989 portée sur le mémoire étant celle de son enregistrement ultérieur par le greffe social de la Cour de Cassation ; que dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Jean X..., entré en 1947 au service de l'entreprise X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.185
Cour de cassationde reprise du travail, par la salariée, à l'expiration d'un congé ; que l'employeur, n'ayant pas été mis à même de procéder à un licenciement, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir indiqué, au moment des faits, quelles étaient les raisons d'une décision qu'il n'avait pas prise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du second degré ont constaté que Mme X... n'avait pas refusé d'accepter le nouveau poste proposé (employée de facturation selon un salaire mensuel majoré), puisqu'aussi bien elle avait revêtu de sa signature l'écrit qui lui proposait ce poste ; qu'il s'en déduisait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.664
Cour de cassationun motif réel et sérieux de rupture, il n'en demeure pas moins que l'initiative de cette rupture incombe à l'employeur, lequel doit en assumer les conséquences légales ; qu'en décidant qu'il est de règle que le changement d'attributions imposé à un salarié dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise est permis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.080
Cour de cassation751-8 du Code du travail sur les commissions indirectes et retours d'échantillonnages ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir retenu qu'il s'agissait de commissions indirectes, ont pu décider, s'agissant de commissions qui ne sont dues qu'en cours de contrat, que le salarié n'y avait aucun droit après la rupture de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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