Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.601

Cour de cassation

pour assurer le service de la cantine scolaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'activité de femme de service exercée par Mme X... pour le compte du même employeur, la société Cafétéria du Royal Lieu, était régie par deux contrats distincts, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-1 et L.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.450

Cour de cassation

reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur sa demande de remboursement du montant d'un chèque qu'elle avait établi au profit d'un fournisseur de l'employeur ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée se borne à énoncer que le licenciement, prononcé pour un motif économique, ne pouvant être considéré comme abusif, n'ouvrait pas droit, en conséquence, en application de l'article L.

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.155

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des articles 10, 11 et 12 de la Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance constituant le titre VIII " Période d'essai-période de pré-titularisation-titularisation " de ce texte que la période d'essai est de 3 mois au maximum pour les cadres sans possibilité de renouvellement et qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions.

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.844

Cour de cassation

de s'occuper exclusivement de la remise en état de son rayon à l'exclusion de la gestion des stocks, ce qui faisait partie des attributions et fonctions essentielles de M. F..., que dès lors, en ne retenant pas le déclassement comme constituant une modification substantielle du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités de rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.122

Cour de cassation

de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Esys, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-9 dudit code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaitre les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.348

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si après le 21 avril 1988, date à laquelle la société Herald avait notifié verbalement à sa salariée son congé, les relations entre les parties faisaient apparaître une dépendance effective de Mme X..., dont la constatation était indispensable à la qualification de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de la lettre du 16 juin 1988, la société Herald se bornait à confirmer la rupture qu'elle avait verbalement notifiée à Mme X...

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-45.137

Cour de cassation

Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X...

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.796

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 2 novembre 1988 après avoir refusé sa mutation à la direction de la division imprimerie, qui lui avait été notifiée le 20 octobre 1988 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Kis aurait procédé à une modification substantielle du contrat de travail de M.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.397

Cour de cassation

; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le premier mémoire contenant les moyens sommaires de cassation était annexé à une lettre d'envoi datée du 9 mars 1989 et enregistrée au greffe civil de la Cour de Cassation le 13 mars 1989, la date du 23 mars 1989 portée sur le mémoire étant celle de son enregistrement ultérieur par le greffe social de la Cour de Cassation ; que dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Jean X..., entré en 1947 au service de l'entreprise X...

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.185

Cour de cassation

de reprise du travail, par la salariée, à l'expiration d'un congé ; que l'employeur, n'ayant pas été mis à même de procéder à un licenciement, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir indiqué, au moment des faits, quelles étaient les raisons d'une décision qu'il n'avait pas prise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du second degré ont constaté que Mme X... n'avait pas refusé d'accepter le nouveau poste proposé (employée de facturation selon un salaire mensuel majoré), puisqu'aussi bien elle avait revêtu de sa signature l'écrit qui lui proposait ce poste ; qu'il s'en déduisait que Mme X...

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.664

Cour de cassation

un motif réel et sérieux de rupture, il n'en demeure pas moins que l'initiative de cette rupture incombe à l'employeur, lequel doit en assumer les conséquences légales ; qu'en décidant qu'il est de règle que le changement d'attributions imposé à un salarié dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise est permis, la cour d'appel a violé l'article L.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.080

Cour de cassation

751-8 du Code du travail sur les commissions indirectes et retours d'échantillonnages ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir retenu qu'il s'agissait de commissions indirectes, ont pu décider, s'agissant de commissions qui ne sont dues qu'en cours de contrat, que le salarié n'y avait aucun droit après la rupture de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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