Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 165
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-41.820
Cour de cassationLa prolongation d'une période d'essai de 3 mois, aux conditions prévues par essai initial, n'a pas d'incidence sur les modalités de rémunération d'un salarié suivant lesquelles il percevrait un salaire fixe mensuel durant ses trois premiers mois de présence dans l'entreprise, puis à compter du quatrième mois, une rémunération au pourcentage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 87-45.546
Cour de cassationaucune clause essentielle du contrat de travail de la salariée, sans rechercher si l'horaire de travail fixé par l'avenant du 4 mai 1976 (6 h 3/4 de présence au Centre) ne constituait pas un élément substantiel du contrat sans lequel la salariée n'aurait pas conclu ledit avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.197
Cour de cassation; qu'en déclarant par principe que le lieu de travail constitue un élément essentiel du contrat de travail, sans rechercher si dans les circonstances de l'espèce, l'affectation de la salariée au magasin situé rue du Sauvage à Mulhouse constituait un élément substantiel de son contrat, l'employeur faisant au contraire valoir que le contrat s'était "poursuivi selon les modalités antérieures" le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.292
Cour de cassationZ..., lui supprimer son titre de secrétaire général, le priver du jumelage des fonctions administratives et financières et le réduire au rôle d'animateur des chargés d'affaires de la nouvelle direction ; qu'en refusant de tenir compte des effets légaux de l'opposition de M. Z..., ainsi légitimée, l'arrêt attaqué a privé de base légale, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, sa décision de débouté ; et alors, d'autre part, que la rupture étant acquise le 12 février 1987, lors de l'opposition de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.166
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que l'arrêt attaqué qui constate qu'entre le 24 novembre 1984, date de son départ d'Arabie-Saoudite et le 19 décembre 1984, M. Y... ne s'est pas manifesté auprès de son employeur au profit duquel il ne voulait plus travailler, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déclarant la rupture imputable à un abus de l'employeur, et ce en violation des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.882
Cour de cassationX... à la demande qui lui avait été faite le 15 juin 1987 de poursuivre son activité sous l'autorité hiérarchique de M. A..., qu'en estimant néanmoins qu'en l'état de ces circonstances, la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, après avoir annoncé le 4 juin 1987, à son employeur qu'il refusait de poursuivre son activité sous la dépendance hiérarchique de M. A..., il appartenait à M. X... d'établir qu'au 25 juin 1987, il avait manifesté son intention de revenir sur son refus exprimé le 4 juin 1987 et d'accepter de travailler sous la dépendance hiérarchique de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.627
Cour de cassationprocédure de licenciement "à cause d'incidents graves" ; que, faute d'avoir précisé la nature de ces incidents et apprécié tant leur fondement que les conditions mêmes de la rupture hors le délai de réflexion relevé, la cour d'appel n'a pas caractérisé la liberté de consentement requise et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-40.835
Cour de cassation; que sa déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique des pourvois formés par MM. Z... et D... : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-42.628
Cour de cassationLesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Disanto, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Disanto le 12 septembre 1983, pour exercer des fonctions de monitrice de caisse au centre Leclerc à Antony ; qu'elle ne s'est plus présentée à son travail à partir du 7 juin 1986 ; que par lettre du 18 juin 1986, le gérant du magasin, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-44.260
Cour de cassationde travail ; Attendu que la SGI fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 1989), d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée solidairement avec la CIVS au paiement des indemnités de rupture, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la démission de M. Y... serait intervenue sur une assurance erronée à lui donnée par la SGI ou même aurait été usurpée, sans s'expliquer sur l'ensemble des moyens des conclusions d'appel de la société SGI faisant valoir que dans sa lettre du 22 avril 1987, elle avait indiqué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.041
Cour de cassation, et d'avoir ordonné la remise d'un certificat de travail conforme ainsi que le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage qu'elle avait payées au salarié du 1er juillet au 31 décembre 1987, alors qu'en premier lieu, si la démission ne se présume pas, il appartient néanmoins au salarié de prouver qu'il a été licencié ; qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 87-43.956
Cour de cassationremplissait de ses droits sans comporter, fût-elle à ses yeux "désagréable", une modification substantielle de son contrat, l'imputabilité de la rupture incombait à Mlle L..., ayant décidé de refuser tout autre travail dans l'entreprise ; qu'en faisant pourtant peser sur le Groupe Express, ayant normalement usé de son pouvoir de direction, cette imputabilité, l'arrêt attaqué a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
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