Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 165

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-41.820

Cour de cassation

La prolongation d'une période d'essai de 3 mois, aux conditions prévues par essai initial, n'a pas d'incidence sur les modalités de rémunération d'un salarié suivant lesquelles il percevrait un salaire fixe mensuel durant ses trois premiers mois de présence dans l'entreprise, puis à compter du quatrième mois, une rémunération au pourcentage.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 87-45.546

Cour de cassation

aucune clause essentielle du contrat de travail de la salariée, sans rechercher si l'horaire de travail fixé par l'avenant du 4 mai 1976 (6 h 3/4 de présence au Centre) ne constituait pas un élément substantiel du contrat sans lequel la salariée n'aurait pas conclu ledit avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.197

Cour de cassation

; qu'en déclarant par principe que le lieu de travail constitue un élément essentiel du contrat de travail, sans rechercher si dans les circonstances de l'espèce, l'affectation de la salariée au magasin situé rue du Sauvage à Mulhouse constituait un élément substantiel de son contrat, l'employeur faisant au contraire valoir que le contrat s'était "poursuivi selon les modalités antérieures" le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.292

Cour de cassation

Z..., lui supprimer son titre de secrétaire général, le priver du jumelage des fonctions administratives et financières et le réduire au rôle d'animateur des chargés d'affaires de la nouvelle direction ; qu'en refusant de tenir compte des effets légaux de l'opposition de M. Z..., ainsi légitimée, l'arrêt attaqué a privé de base légale, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, sa décision de débouté ; et alors, d'autre part, que la rupture étant acquise le 12 février 1987, lors de l'opposition de M. Z...

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.166

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que l'arrêt attaqué qui constate qu'entre le 24 novembre 1984, date de son départ d'Arabie-Saoudite et le 19 décembre 1984, M. Y... ne s'est pas manifesté auprès de son employeur au profit duquel il ne voulait plus travailler, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déclarant la rupture imputable à un abus de l'employeur, et ce en violation des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt a relevé que M. Y...

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.882

Cour de cassation

X... à la demande qui lui avait été faite le 15 juin 1987 de poursuivre son activité sous l'autorité hiérarchique de M. A..., qu'en estimant néanmoins qu'en l'état de ces circonstances, la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, après avoir annoncé le 4 juin 1987, à son employeur qu'il refusait de poursuivre son activité sous la dépendance hiérarchique de M. A..., il appartenait à M. X... d'établir qu'au 25 juin 1987, il avait manifesté son intention de revenir sur son refus exprimé le 4 juin 1987 et d'accepter de travailler sous la dépendance hiérarchique de M. A...

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.627

Cour de cassation

procédure de licenciement "à cause d'incidents graves" ; que, faute d'avoir précisé la nature de ces incidents et apprécié tant leur fondement que les conditions mêmes de la rupture hors le délai de réflexion relevé, la cour d'appel n'a pas caractérisé la liberté de consentement requise et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-40.835

Cour de cassation

; que sa déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique des pourvois formés par MM. Z... et D... : Vu l'article L.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-42.628

Cour de cassation

Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Disanto, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Disanto le 12 septembre 1983, pour exercer des fonctions de monitrice de caisse au centre Leclerc à Antony ; qu'elle ne s'est plus présentée à son travail à partir du 7 juin 1986 ; que par lettre du 18 juin 1986, le gérant du magasin, M. Y...

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-44.260

Cour de cassation

de travail ; Attendu que la SGI fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 1989), d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée solidairement avec la CIVS au paiement des indemnités de rupture, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la démission de M. Y... serait intervenue sur une assurance erronée à lui donnée par la SGI ou même aurait été usurpée, sans s'expliquer sur l'ensemble des moyens des conclusions d'appel de la société SGI faisant valoir que dans sa lettre du 22 avril 1987, elle avait indiqué à M.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.041

Cour de cassation

, et d'avoir ordonné la remise d'un certificat de travail conforme ainsi que le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage qu'elle avait payées au salarié du 1er juillet au 31 décembre 1987, alors qu'en premier lieu, si la démission ne se présume pas, il appartient néanmoins au salarié de prouver qu'il a été licencié ; qu'en violation de l'article L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 87-43.956

Cour de cassation

remplissait de ses droits sans comporter, fût-elle à ses yeux "désagréable", une modification substantielle de son contrat, l'imputabilité de la rupture incombait à Mlle L..., ayant décidé de refuser tout autre travail dans l'entreprise ; qu'en faisant pourtant peser sur le Groupe Express, ayant normalement usé de son pouvoir de direction, cette imputabilité, l'arrêt attaqué a violé les articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.