Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.628
Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 89-42.628
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Pour conclure, je ne démissionnerai pas, je ne retournerai pas au magasin."; que par lettre du 25 juillet 1986, le gérant a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt infirmatif attaqué, a retenu qu'il résultait du comportement et des déclarations de l'intéressée que, lorsqu'elle avait repris la vie conjugale et décidé de mettre fin à sa liaison avec le gérant, celle-ci avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., née Z..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Disanto, dont le siège social est ... à Antony (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Disanto, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Disanto le 12 septembre 1983, pour exercer des fonctions de monitrice de caisse au centre Leclerc à Antony ; qu'elle ne s'est plus présentée à son travail à partir du 7 juin 1986 ; que par lettre du 18 juin 1986, le gérant du magasin, M. Y... l'a convoquée à un entretien préalable en l'informant qu'un licenciement pour faute grave était envisagé compte-tenu de son absence prolongée sans motif ; que par lettre du 28 juin 1986, le gérant a notifié à la salariée qu'elle pouvait reprendre ses fonctions ; que par lettre du 30 juin 1986, l'intéressée a répondu : "mes raisons de ne plus travailler dans votre magasin les voici : je ne veux plus être importunée, je ne veux plus subir vos avances ni être perturbée... vous n'arriverez pas à détruire mon couple et je veux enfin vivre en paix avec ma famille. Pour conclure, je ne démissionnerai pas, je ne retournerai pas au magasin." ; que par lettre du 25 juillet 1986, le gérant a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;
Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt infirmatif attaqué, a retenu qu'il résultait du comportement et des déclarations de l'intéressée que, lorsqu'elle avait repris la vie conjugale et décidé de mettre fin à sa liaison avec le gérant, celle-ci avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations une volonté non-équivoque de la salariée de démissionner et qu'il appartenait dès lors, à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Disanto, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b5cd580146773f65e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f65e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.
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