Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 166

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-41.270

Cour de cassation

, Lyon par exemple, ne comportant qu'un seul client" ; qu'en déclarant néanmoins que la modification du contrat que le salarié était en droit de refuser entrainait une rupture de ce contrat imputable au seul employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé les articles 1184 du Code civil, L. 122-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part que la société Arabel dénonçait dans ses conclusions délaissées la violation par M. X... de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, qui avait été constatée par M.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-42.967

Cour de cassation

le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme E... a été engagée le 2 mars 1964 par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juillet 1978 ; que le 20 novembre 1979, le médecin-conseil du personnel des organismes de sécurité sociale a notifié la reprise du travail à compter du 6 décembre 1979 ; que Mme E...

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 87-41.202

Cour de cassation

B..., E..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail : Attendu que M. C... a été employé par M. A... entrepreneur de travaux publics en qualité de chauffeur de 1974 à 1983, chaque année de la fin du mois d'avril ou du début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de novembre ; qu'en avril 1984 M. A...

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-41.406

Cour de cassation

Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.525

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 3218 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-45.176

Cour de cassation

Attendu que la société Erba fait grief au jugement de l'avoir condamnée à mettre fin au jour du jugement au contrat de travail de M. Y... et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait que rechercher si le contrat de travail de M. Y... avait été rompu, et déterminer à qui cette rupture éventuelle était imputable, a violé les articles 1134 du Code civil et L.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-40.744

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes A..., J... et Y..., de Me Vuitton, avocat de la Fédération des oeuvres laïques de l'Ardèche, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que Mmes Y..., A... et J...

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.413

Cour de cassation

de rompre son contrat de travail ; qu'en exigeant pourtant la preuve d'un trouble mental, dans les termes de l'article 489 du Code civil, au moment de la rédaction de sa lettre de démission dont Mlle I... contestait qu'elle eût effectivement traduit sa volonté de rompre son contrat de travail, la cour d'appel, par fausse application, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et, par suite, qu'en ne recherchant pas si les troubles psychologiques dont souffrait Mlle I...

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-45.123

Cour de cassation

nécessité pour l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a relevé aucun élément de nature à établir que le changement de poste était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en imposant néanmoins cette modification à la salariée, l'employeur a pris l'initiative de rompre, sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que constitue une modification substantielle du contrat de travail le fait, pour un salarié de passer d'un poste à dominante administrative à un poste en contact direct et constant avec la clientèle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé l'article L.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.639

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux qui avait décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et l'avait déboutée de ses demandes et condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regar e l'article L.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-44.459

Cour de cassation

exécution, et que le fait que le contrat de travail de M. Y... se soit trouvé suspendu pour cause de maladie n'interdisait nullement à l'employeur de constater l'existence d'une cause de rupture découlant de l'ordre de l'autorité légitime, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-1 et L.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.696

Cour de cassation

nécessairement le transfert du statut collectif qui régissait antérieurement les salariés, ce dont il résultait qu'aucune modification des conditions de travail n'était intervenue justifiant la rupture du contrat par M. B... ; qu'en se déterminant, comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.