Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.123

Arrêt du 10 juin 1992Pourvoi n° 89-45.123

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia H..., demeurant avenue du Général de Gaulle à Séverac-le-Château (Aveyron),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société des Nouvelles Galeries réunies, société anonyme, dont le siège est ... (3ème), et ayant établissement ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. A..., M. E..., M. F..., M. G..., M. Y..., M. C..., Mme D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., M. Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle H..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1988) que Mlle H... a été engagée le 31 mai 1976 par la société des Nouvelles Galeries en qualité d'employée administrative ; qu'ayant été en congé de maternité et parental pendant environ deux ans, il lui a été proposé de reprendre son travail non pas au poste du bureau des achats qu'elle occupait antérieurement, mais à celui de caissière ; qu'elle a refusé cette proposition le 11 septembre 1986 et a été licenciée le 24 septembre suivant ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que constitue une modification substantielle du contrat de travail le changement d'attributions imposées à la salariée lorsque ledit changement n'est pas une nécessité pour l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a relevé aucun élément de nature à établir que le changement de poste était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en imposant néanmoins cette modification à la salariée, l'employeur a pris l'initiative de rompre, sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que constitue une modification substantielle du contrat de travail le fait, pour un salarié de passer d'un poste à dominante administrative à un poste en contact direct et constant

avec la clientèle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721c6cd580146773f72f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c6cd580146773f72f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.