Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.194

Cour de cassation

; que le 6 novembre 1984, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée s'est présentée pour reprendre son travail ; qu'en l'absence de l'employeur, il lui a été demandé de se représenter ; que par écrit du même jour, la salariée a imputé à l'employeur la rupture de son contrat de travail ; qu'elle n'a pas donné suite à une demande de l'employeur de reprendre le travail le 12 novembre 1984 ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090

Cour de cassation

était imputable à l'employeur, et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de remboursement de frais, de solde de commissions et d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon les moyens, qu'en ne précisant pas en quoi la société n'avait plus satisfait à ses obligations envers le salarié, et en n'énonçant aucun motif de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.059

Cour de cassation

du temps consacré chaque jour à l'entretien et au nettoyage des véhicules ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-40.035

Cour de cassation

, ou le 12 juin 1987, date d'engagement de la procédure de licenciement, il était dû, depuis plus de quatre mois, à M. Y... des salaires et frais professionnels pour un montant total de 35 369,66 francs, et ce, alors que le salaire net mensuel payé s'élevait à 8 390 francs ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 88-45.316

Cour de cassation

En vertu des dispositions combinées, alinéas 3 et 7, de l'article L. 132-8, du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-44.036

Cour de cassation

un point important qui n'avait jamais été acceptée ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen décisif d'où il résultait que les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur un élément essentiel du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code du travail, les dispositions des articles L. 122-14 et suivants ne sont pas applicables pendant la période d'essai, qui réserve, en principe et sauf stipulation contraire, un droit de résiliation discrétionnaire à chacune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à M. X...

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-41.117

Cour de cassation

Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1988 par M.

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.625

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat au motif que le retard mis par l'employeur à organiser la visite médicale de reprise n'avait pas eu pour effet de rompre les relations contractuelles, alors que le salarié n'ayant pu reprendre son travail dans des délais normaux en raison de la carence de l'employeur, la rupture était imputable à ce dernier.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.086

Cour de cassation

des salariés, embauchés à l'issue du même stage et, dans les mêmes conditions que Mme D..., selon lesquelles les termes du contrat d'embauche, avec période d'essai d'un mois débutant le 24 avril, avaient été communiqués à tous les stagiaires le 2 avril, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.291

Cour de cassation

a rédigé et remis à son employeur une lettre de démission, enregistrée par l'employée qui n'avait pas voulu, en revanche, recevoir elle-même cette lettre qui lui était destinée, c'était à M. X... qu'il appartenait de prouver le retrait de sa démission et l'acceptation de ce retrait, à défaut de quoi la rupture ne pouvait être imputée à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir, d'une part, qu'il n'avait aucun intérêt au départ de M.

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-44.499

Cour de cassation

ne satisferait pas à l'ultime mise en demeure qui lui était adressée de choisir entre assurer normalement son travail ou de tirer les conséquences de son refus en démissionnant ; qu'ainsi, en attribuant à ce courrier valeur de lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-11 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que prend l'initiative de la rupture, le salarié qui, au reçu d'un avertissement l'invitant à accomplir normalement sa prestation de travail, sous peine de licenciement, se considère comme licencié et abandonne immédiatement son travail ; qu'en l'espèce, au reçu de la lettre du 11 février 1989 l'invitant une dernière fois à respecter ses obligations contractuelles, Mlle X...

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