Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 168

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-45.276

Cour de cassation

cette décision, la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir les critiques du moyen, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la caisse, prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'initiative de la rupture du contrat de travail n'incombait pas à la société et refuser au salarié toute indemnité de rupture, la cour d'appel, après avoir décidé à juste titre que celui-ci ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, énonce que le médecin du travail a déclaré que M. X...

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-42.319

Cour de cassation

Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les fins de nonrecevoir opposées au pourvoi : Attendu que ces fins de non-recevoir ont été invoquées dans un mémoire en défense remis au secrétariat greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elles ne peuvent dès lors être examinées ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-42.615

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a exactement retenu qu'il ne pouvait être déduit de la seule inobservation des règles relatives à la rédaction des bulletins de paie que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits en matière de congés payés, a relevé que celui-ci, demandeur, n'avait pas justifié du bien-fondé de sa demande ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-40.889

Cour de cassation

prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement et d'un rappel de salaire et que la rupture des relations entre les parties est intervenue le 31 janvier 1985 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture du contrat du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucun élément émanant soit de l'employeur, soit du salarié susceptible d'imputer au premier un licenciement, au second une démission ; que toutefois les attestations versées aux débats tendent à montrer que M.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.637

Cour de cassation

à une date postérieure à celle à laquelle serait intervenue, selon la cour d'appel, un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué ne pouvait légitimement écarter cette convention qui faisait la loi des parties ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1134, 1271 et suivants du Code civil, L. 122-1 et suivants et, par fausse application L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et alors que d'autre part, la rupture d'un tel contrat n'étant pas à elle seule nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ce motif ne peut justifier la condamnation intervenue de ce chef ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.056

Cour de cassation

13 février 1987, devait nécessairement rechercher, comme il lui était demandé, si cette réaction tardive de trois mois ne constituait pas la preuve de l'acceptation tardive par l'employeur de la démission, avec effet immédiat, du représentant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.677

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à occuper son poste de travail mais apte à un autre poste compatible avec son état de santé, a énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable et que l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture alors que cette rupture s'analysait en un licenciement et que la décision avait été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail.

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.483

Cour de cassation

; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part le fait de quitter l'entreprise pendant une année pleine pour se consacrer à une autre activité caractérise une manifestation sans équivoque de la volonté du salarié de démissionner, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que ni l'accord des parties de mettre fin au contrat de travail le 1er mars 1984, ni la volonté libre, sérieuse et non équivoque du salarié de démissionner n'étaient établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... ès qualités, envers M.

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.841

Cour de cassation

223-2 du Code du travail, le droit au congé est subordonné à un minimum d'un mois de travail effectif et que, selon l'article L. 223-4 du même code, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.736

Cour de cassation

La clause incluse dans un contrat à durée déterminée d'un joueur professionnel de football pour une durée de trois saisons, laissant au salarié la faculté de racheter son contrat à l'issue de la première saison en cas de maintien du club en seconde division n'a pas pour effet de conférer à elle seule au contrat de travail un caractère indéterminé.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-41.411

Cour de cassation

à l'encontre de la décision de l'employeur de remplacer la prime d'intéressement par une prime exceptionnelle annuelle et en acceptant le versement de cette dernière prime, n'avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.