Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.729

Arrêt du 26 novembre 1992Pourvoi n° 89-43.729

Non publiéDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X. a fait part à un collègue de travail de son intention de quitter l'entreprise, ne s'est plus présenté le lendemain, et a téléphoné le 7 octobre à la secrétaire pour lui réclamer son salaire d'octobre, en lui signalant qu'il ne travaillait plus à l'entreprise depuis le 4 octobre; qu'elle a ainsi fait ressortir de la part du salarié la volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Houcine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17è chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Y..., demeurant "Les Fontaines", rue Gustave Desplaces à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic de la société Aixoise de travaux publics,

2°/ la société Aixoise de travaux publics, dont le siège social est BP 18 à Venelle (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Honcine X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1985 par la société Aixoise de travaux publics, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1989) d'avoir dit qu'il avait démissionné de son emploi le 4 octobre 1985 et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, d'une part, la démission, du salarié ne se présume pas et suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'à la date du 14 octobre 1985, M. X... était considéré par son employeur lui-même comme faisant partie du personnel puisqu'à cette date la secrétaire de l'entreprise lui avait adressé une attestation d'employeur à la réception d'un certificat médical ; qu'en déclarant néanmoins tenue pour établie sa démission à la date du 4 octobre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur qui avait en effet refusé de le reprendre à son service à l'issue d'une période d'arrêt de travail de quinze jours qui avait pris effet le 5 octobre 1985 selon prescription effectuée le 4 octobre précédent ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du

travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a fait part à un collègue de travail de son intention de quitter l'entreprise, ne s'est plus

présenté le lendemain, et a téléphoné le 7 octobre à la secrétaire pour lui réclamer son salaire d'octobre, en lui signalant qu'il ne travaillait plus à l'entreprise depuis le 4 octobre ; qu'elle a ainsi fait ressortir de la part du salarié la volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721c6cd580146773f72a5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c6cd580146773f72a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.