Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.067

Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 91-45.067

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 5 octobre 1964 par la société d'HLM de Tarn etaronne en qualité de secrétaire, puis devenue, par promotions successives, directrice à compter du 1er janvier 1985, a été évincée de ses fonctions le 13 juin 1987; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 février 1988, à effet du 15 mai 1988.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HLM de Tarn-et-Garonne, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de la société HLM de Tarn-et-Garonne, de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 octobre 1964 par la société d'HLM de Tarn etaronne en qualité de secrétaire, puis devenue, par promotions successives, directrice à compter du 1er janvier 1985, a été évincée de ses fonctions le 13 juin 1987 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 février 1988, à effet du 15 mai 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1991) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée les indemnités correspondantes, alors que, selon le moyen, un contrat de travail s'il peut être rompu, ne peut l'être à deux reprises, à un an d'intervalle ; que la cour d'appel ne pouvait juger que le contrat de Mme X... avait pris fin le 13 juin 1987 à l'initiative de l'employeur puis juger que le contrat était rompu le 15 mai 1988 du fait du licenciement ; que la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir qu'à une seule date ; que la cour d'appel, en se basant successivement sur ces deux dates pour déterminer si le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse et pour le calcul des indemnités, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM de Tarn-et-Garonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721dacd580146773f81f1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dacd580146773f81f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.