Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.066

Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 92-40.066

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Torren de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la durée de la période d'essai était justifiée par "le laps de temps important concrètement nécessaire en l'espèce pour la prise de contrat client et la concrétisation des rendez-vous" et par l'avantage que le salarié tirait d'une rémunération minimum fixe plus élevée pendant la période d'essai qu'elle ne l'aurait été dans le cadre de l'embauche.
  • Réponse: Torren, de Me Delvolvé, avocat de la société Repro conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;!
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y... Torren, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Repro conseil, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme conseiller référendaire X..., les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... Torren, de Me Delvolvé, avocat de la société Repro conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... Torren a été engagé en qualité de chef des ventes, le 1er juin 1986, par la société Repro Conseil, par un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de huit mois ; qu'il a été mis fin à la période d'essai le 31 décembre 1986 ;

Attendu que pour débouter M. Y... Torren de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la durée de la période d'essai était justifiée par "le laps de temps important concrètement nécessaire en l'espèce pour la prise de contrat client et la concrétisation des rendez-vous" et par l'avantage que le salarié tirait d'une rémunération minimum fixe plus élevée pendant la période d'essai qu'elle ne l'aurait été dans le cadre de l'embauche ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la durée de la période d'essai était justifiée au regard des fonctions que le salarié était appelé à remplir et de son expérience professionnelle et alors qu'elle a relevé que cette durée était plus longue que celle résultant des usages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Repro conseil, envers M. Y... Torren, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721cbcd580146773f769b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cbcd580146773f769b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.