Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.188

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 90-42.188

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lodiaf, société anonyme, dont le siège social est place du Becquet à Louviers (Eure),

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de Mlle Annie X..., demeurant ... à La Vallée (Eure),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lodiaf, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 20 février 1990) Mlle X..., au service de la société Lodiaf en qualité d'employée de libre-service, à la suite d'un désaccord avec son directeur à propos de la rédaction d'une fiche d'inventaire survenu le 29 mai 1989 a rédigé, une lettre de démission ; que le 31 mai, elle a fait part à son employeur de son désir de reprendre le travail ce que l'employeur a refusé ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à la salariée les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur d'en rapporter la preuve ; que dès lors, en se bornant à retenir l'existence de pressions exercées sur Mlle X..., sur les seules affirmations de la salariée contenues dans sa lettre de rétractation, sans relever aucune autre circonstance de fait de nature à caractériser un vice du consentement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt releve que la salariée a écrit sa lettre de démission dans le bureau du directeur, après une discussion et des pressions exercées sur elle ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de volonté claire et non

équivoque de démisionner, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721d4cd580146773f7d4c

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