Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 88-43.396

Cour de cassation

qu'en l'espèce, le salarié s'étant mis à la disposition de son employeur, le 11 septembre 1985, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune offre de réintégration de l'employeur, ne pouvait déduire un tel accord de celui-ci d'une mise en demeure au salarié de se présenter à son chef de service, le 1er octobre, soit pratiquement trois semaines après... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.752

Cour de cassation

juillet 1989, qui ne contient aucune allusion à ce prétendu manquement invoqué pour la première fois par l'intéressée le 26 août 1989 pour justifier son refus d'exécuter le préavis ni dire en quoi le comportement fautif avait rendu impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.553

Cour de cassation

de travail qui doit normalement se poursuivre jusqu'à la lettre de licenciement, point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, en considérant que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à Mme Y... qui avait quitté son poste aussitôt après que M. X... eût évoqué verbalement la nécessité de son départ prochain, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé d'abord que, lors d'une mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, l'employeur n'avait pas contesté que les deux mentions "rupture conventionnelle" avaient été rayées sur les deux pages de l'attestation ASSEDIC et, ensuite, que lors de l'entretien informel du 10 novembre 1988, M. X...

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.958

Cour de cassation

Attendu que l'Opéra de Lille, qui a été placé sous le régime de la liquidation judiciaire, soutient que le pourvoi serait irrecevable au motif que le demandeur au pourvoi n'a pas mis en cause l'AGS ; Mais attendu que la mise en cause de l'AGS n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi ; que celui-ci est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de musicien par l'Opéra de Lille, a bénéficié, à compter du 1er septembre 1986, d'un congé sabbatique d'un an ; que, le 14 septembre 1987, M. X...

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.197

Cour de cassation

en s'abstenant de répondre aux conclusions visant les attestations ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait travaillé après le 30 juin 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis présentée par la salariée, la cour d'appel a énoncé que la rupture des relations était intervenue dans des circonstances excluant la notion de licenciement ainsi que -l'intéressée n'ayant jamais sollicité de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.855

Cour de cassation

Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, contrairement à l'énonciation du jugement qui l'a ainsi violé, l'article L. 122-4 du Code du travail ne prévoit aucun délai entre la date d'envoi de la convocation et celle fixée pour l'entretien préalable, et alors que, d'autre part, si le délai séparant la date de réception de la convocation de la date de l'entretien doit être suffisamment long pour permettre au salarié d'organiser sa défense, il ne résulte pas du jugement attaqué que M.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-43.732

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de la salariée, si sa démission adressée le 21 mars 1989 à l'employeur n'avait pas été directement provoquée par l'attitude de ce dernier qui, au cours d'un entretien qui s'était déroulé le même jour, l'avait menacée de la "casser" auprès de ses futurs employeurs, avant de lui enjoindre de quitter immédiatement l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.468

Cour de cassation

ne s'était pas présentée à son lieu habituel de travail les 21 et 22 juillet 1988 et qui s'est abstenue de rechercher d'une part, si la modification proposée par l'employeur avait trait à un élément substantiel ou non des conditions de travail de l'intéressée et, d'autre part, si celle-ci avait accepté ou refusé ladite modification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.473

Cour de cassation

, selon le moyen d'une part, seul le refus de l'employeur de payer la rémunération convenue constitue une rupture du contrat de travail à la charge de celui-ci ; qu'en s'abstenant de constater le refus de l'employeur de payer les congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, l'article L.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.475

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la réorganisation du centre de Kermoysan avait été rendue nécessaire par le comportement critiquable de M. X... sur le plan de la gestion et son incapacité à maîtriser la situation, l'arrêt infirmatif attaqué n'a déplacé l'imputabilité de la rupture sur la Caisse qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations ; que la décision infirmative n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, comme le soulignait la Caisse dans ses conclusions délaissées, M. X...

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-40.378

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la mutation litigieuse ne modifiait pas les conditions substantielles du contrat de travail de M. Cazaux- Y... ; qu'en décidant que la société avait licencié le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.223

Cour de cassation

X... et A... qui constituaient les seuls éléments de preuve invoqués par la salariée pour établir l'attitude prétendument injurieuse de l'employeur, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations, retenir ensuite comme établis les faits relatés dans ces attestations ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé d'où il déduisait les faits sur lesquels il s'est fondé et qui ne pouvaient résulter des attestations qu'il a purement et simplement écartées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

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