Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 155
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 88-43.396
Cour de cassationqu'en l'espèce, le salarié s'étant mis à la disposition de son employeur, le 11 septembre 1985, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune offre de réintégration de l'employeur, ne pouvait déduire un tel accord de celui-ci d'une mise en demeure au salarié de se présenter à son chef de service, le 1er octobre, soit pratiquement trois semaines après... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.752
Cour de cassationjuillet 1989, qui ne contient aucune allusion à ce prétendu manquement invoqué pour la première fois par l'intéressée le 26 août 1989 pour justifier son refus d'exécuter le préavis ni dire en quoi le comportement fautif avait rendu impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.553
Cour de cassationde travail qui doit normalement se poursuivre jusqu'à la lettre de licenciement, point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, en considérant que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à Mme Y... qui avait quitté son poste aussitôt après que M. X... eût évoqué verbalement la nécessité de son départ prochain, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé d'abord que, lors d'une mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, l'employeur n'avait pas contesté que les deux mentions "rupture conventionnelle" avaient été rayées sur les deux pages de l'attestation ASSEDIC et, ensuite, que lors de l'entretien informel du 10 novembre 1988, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.958
Cour de cassationAttendu que l'Opéra de Lille, qui a été placé sous le régime de la liquidation judiciaire, soutient que le pourvoi serait irrecevable au motif que le demandeur au pourvoi n'a pas mis en cause l'AGS ; Mais attendu que la mise en cause de l'AGS n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi ; que celui-ci est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de musicien par l'Opéra de Lille, a bénéficié, à compter du 1er septembre 1986, d'un congé sabbatique d'un an ; que, le 14 septembre 1987, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.197
Cour de cassationen s'abstenant de répondre aux conclusions visant les attestations ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait travaillé après le 30 juin 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis présentée par la salariée, la cour d'appel a énoncé que la rupture des relations était intervenue dans des circonstances excluant la notion de licenciement ainsi que -l'intéressée n'ayant jamais sollicité de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.855
Cour de cassationMais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, contrairement à l'énonciation du jugement qui l'a ainsi violé, l'article L. 122-4 du Code du travail ne prévoit aucun délai entre la date d'envoi de la convocation et celle fixée pour l'entretien préalable, et alors que, d'autre part, si le délai séparant la date de réception de la convocation de la date de l'entretien doit être suffisamment long pour permettre au salarié d'organiser sa défense, il ne résulte pas du jugement attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-43.732
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de la salariée, si sa démission adressée le 21 mars 1989 à l'employeur n'avait pas été directement provoquée par l'attitude de ce dernier qui, au cours d'un entretien qui s'était déroulé le même jour, l'avait menacée de la "casser" auprès de ses futurs employeurs, avant de lui enjoindre de quitter immédiatement l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.468
Cour de cassationne s'était pas présentée à son lieu habituel de travail les 21 et 22 juillet 1988 et qui s'est abstenue de rechercher d'une part, si la modification proposée par l'employeur avait trait à un élément substantiel ou non des conditions de travail de l'intéressée et, d'autre part, si celle-ci avait accepté ou refusé ladite modification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.473
Cour de cassation, selon le moyen d'une part, seul le refus de l'employeur de payer la rémunération convenue constitue une rupture du contrat de travail à la charge de celui-ci ; qu'en s'abstenant de constater le refus de l'employeur de payer les congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.475
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la réorganisation du centre de Kermoysan avait été rendue nécessaire par le comportement critiquable de M. X... sur le plan de la gestion et son incapacité à maîtriser la situation, l'arrêt infirmatif attaqué n'a déplacé l'imputabilité de la rupture sur la Caisse qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations ; que la décision infirmative n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, comme le soulignait la Caisse dans ses conclusions délaissées, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-40.378
Cour de cassation; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la mutation litigieuse ne modifiait pas les conditions substantielles du contrat de travail de M. Cazaux- Y... ; qu'en décidant que la société avait licencié le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.223
Cour de cassationX... et A... qui constituaient les seuls éléments de preuve invoqués par la salariée pour établir l'attitude prétendument injurieuse de l'employeur, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations, retenir ensuite comme établis les faits relatés dans ces attestations ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé d'où il déduisait les faits sur lesquels il s'est fondé et qui ne pouvaient résulter des attestations qu'il a purement et simplement écartées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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