Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 154

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-44.511

Cour de cassation

Mais attendu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'acte visé par le deuxième moyen, a constaté que M. A... s'était désisté ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen présenté par M. B... : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-41.665

Cour de cassation

involontairement privés d'emploi et ce, en fraude des droits de la société Delta Pompage de voir se poursuivre l'exécution des contrats de travail de telle sorte qu'en application du principe "fraus omnia corrumpit" le licenciement de M. X... était nul, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce principe et des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétenduement omise appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis a estimé que la fraude n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Delta Pompage, envers M. X... et M.

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-41.319

Cour de cassation

, ne résultait pas d'une volonté sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; encore, qu'en condamnant la société Cifloma bien qu'il soit constaté que la salariée avait été congédiée pendant la période d'essai pour "essai non concluant", le jugement a violé l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ; enfin, qu'à supposer que le contrat de travail se soit poursuivi, le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de la seule circonstance que le magasin n'était pas ouvert au public que le motif de licenciement n'était ni réel, ni sérieux ; qu'ainsi sa décision manque de base légale au regard de l'article L.

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-44.707

Cour de cassation

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, si elle met la rupture à la charge de l'employeur, ne suffit pas à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux du seul fait que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison du refus par le salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel dudit contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la suppression de la prime allouée à M.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-41.667

Cour de cassation

base, de 15 715 francs sur treize mois, une commission mensuelle de 2 194 francs ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le préjudice dont le salarié faisait état, n'était qu'éventuel, eu égard à la conjoncture économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. de X...

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-41.748

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, ne peut se prévaloir des dispositions d'une convention collective n'autorisant le licenciement du salarié malade qu'en cas de maladie entraînant un arrêt de travail d'une certaine durée, le salarié qui, comme en l'espèce, a été licencié en raison d'une absence prolongée devenue incompatible avec la bonne marche du travail et obligeant à procéder à son remplacement effectif et définitif, de sorte que viole les articles L. 122-4 et suivants et L.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-45.431

Cour de cassation

; qu'une immixtion de fait dans les fonctions de gérant ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la disparition de tout lien de subordination ; qu'en se bornant, sans relever aucune circonstance établissant la fin du contrat de travail portant sur la gestion de la société, en dehors de toute modification statutaire, l'arrêt attaqué, faute de caractériser la disparition de tout lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par l'accession du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve ; qu'étant admis par le syndic de la société X... et par l'assedic, que M. Georges X...

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-42.055

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de la société Sefi sélection financière, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail : Attendu que la demande ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X...

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.392

Cour de cassation

due à la maladie, mais à la suite de l'avis du médecin du travail qui, après la reprise du travail par le salarié, avait déclaré celui-ci inapte physiquement à exercer son emploi d'aléseur, et apte au poste d'ajusteur ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-4 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.