Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 153
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-42.879
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aiguillon Construction, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aiguillon Construction a pris acte le 19 novembre 1982 de la démission de son salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.836
Cour de cassationune indemnité pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai, alors que l'employeur avait fait valoir que, pendant le mois qu'avait duré l'essai, le salarié n'avait pas vendu, ni acheté un seul véhicule ; qu'en n'ayant pas recherché si cette circonstance n'apportait pas d'ores et déjà la preuve définitive de l'incapacité du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.341
Cour de cassationcontestation, puis que Mme Auguin, après un nouvel arrêt maladie, s'était abstenue de reprendre son travail en demandant expressément son compte ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la volonté non équivoque de Mme Auguin de démissionner n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-43.465
Cour de cassationet de la société IPE Application, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit MM. A... et Y..., ès qualités, en leur intervention à l'appui des prétentions de la société IPE Application ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n Z 91-43.465 : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article L. 122-4 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z... a cessé son activité le 31 décembre 1989, laquelle a été aussitôt reprise par la SARL IPE Application ; que M. X..., employé en qualité de représentant statutaire multicartes par M. Z... depuis le 1er avril 1987, a reçu deux courriers datés du 30 décembre 1989, l'un de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.739
Cour de cassation; qu'en analysant comme une démission le comportement fuyant du salarié lorsqu'enfin réintégré, celui-ci s'est vu, sinon subordonné à la personne l'ayant remplacé lors de son licenciement, au moins placé au même rang hiérarchique qu'elle, sans rechercher si, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, l'attitude du salarié ne révélait pas une démission forcée ou irréfléchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-45.476
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail se poursuit au-delà de l'âge de la retraite fixé par la convention collective, l'employeur n'est pas fondé à y mettre fin, sans observer la procédure légale de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-43.526
Cour de cassationde preuves déposées par l'employeur, si le comportement de Mme X... n'avait pas contraint l'employeur à modifier la nature des responsabilités qui pouvaient lui être confiées, de sorte que la décision de rupture du contrat de travail était en réalité imputable à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.684
Cour de cassationaux motifs que celle-ci se trouvait en état de grossesse connu de l'employeur au moment dudit licenciement, et avait ordonné sa réintégration, il n'était pas discuté que la salariée n'avait demandé sa réintégration à son employeur que plus de huit mois après l'expiration du congé de maternité, sans que l'employeur ait manifesté une volonté de ne pas réintégrer l'intéressée à l'issue de ce congé ; qu'il s'ensuit, que c'est en violation des articles L. 122-4 et suivants et notamment L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-43.997
Cour de cassation; alors d'autre part, que l'invalidité constatée du salarié qui le rend inapte à exécuter ses obligations contractuelles constitue une cause de licenciement non imputable à l'employeur, ni abusive de sa part en l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé du salarié ; que cette rupture n'ouvre pas droit en faveur du salarié à une indemnité de rupture ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1994, 90-42.570
Cour de cassation, a violé les articles 489, 1134 et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la démission, acte de volonté unilatéral, emporte rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'attitude de l'employeur postérieure à la réception de la démission pour lui déclarer imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-43.516
Cour de cassationleur étaient remboursés par l'employeur sur justificatifs, dans la limite pour l'hôtellerie de la catégorie 2 étoiles Nouvelle Norme (NN), et qu'en contrepartie de l'utilisation de leur véhicule personnel, leur était versée une indemnité forfaitaire établie sur la base d'un véhicule de 7cv ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'aurait affecté des conditions substantielles du contrat de travail de l'intéressé, l'instauration d'un nouveau système de remboursement de frais, constitué de l'allocation de montants forfaitaires pour les repas et l'hôtel et la mise à disposition du salarié d'un véhicule R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.