Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.879

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-42.879

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant chez Mme Y..., ..., Le Champ Borne, à Saint-André de la Réunion (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société Aiguillon Construction, ayant son siège social ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aiguillon Construction, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aiguillon Construction a pris acte le 19 novembre 1982 de la démission de son salarié, M. X..., à son service depuis le 25 août 1980 en qualité de chef de service informatique, et parti en congé payé, malgré le refus de l'employeur, le 15 octobre 1982 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rappel de salaire et d'indemnités de congé payé, l'arrêt a énoncé qu'en partant en congé le 15 octobre 1982, malgré le refus réitéré de l'employeur de lui accorder cette période de congé, l'intéressé avait délibérément abandonné son poste, pris ses responsabilités et ainsi rompu son contrat de travail ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Aiguillon Construction, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372227cd580146773faabb

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