Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.526
Arrêt du 19 janvier 1994Pourvoi n° 90-43.526
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, que devant la cour d'appel, la société n'a pas contesté le calcul de l'indemnité de licenciement fait par les premiers juges; que, dès lors, le moyen pris en sa 3ème branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable.
- Réponse: Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société gournaisienne d'HLM, société anonyme, dont le siège est à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine Y... épouse X..., demeurant ..., à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Société gournaisienne d'HLM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mai 1990), la Société gournaisienne d'Habitations à loyer modéré a engagé Mme X... en août 1963 en qualité de secrétaire ; qu'à la reprise du travail, après un arrêt pour maladie, le 26 septembre 1988, les serrures des locaux ont été changées et les nouvelles clés non remises à Mme X... ; que le 15 mars 1989, cette dernière a avisé son employeur qu'elle "dénonçait le contrat à compter de ce jour, "en raison des tracasseries et humiliations" dont elle faisait l'objet ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir à la fois que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en raison de la modification des responsabilités de Mme X... et constater que cette décision de retirer à Mme X... ses responsabilités se justifiait par le comportement de celle-ci ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions particulièrement détaillées et étayées de preuves déposées par l'employeur, si le comportement de Mme X... n'avait pas contraint l'employeur à modifier la nature des responsabilités qui pouvaient lui être confiées, de sorte que la décision de rupture du contrat de travail était en réalité imputable à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que, pour confirmer le chef du dispositif du jugement relatif au montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à énoncer que les premiers juges ont exactement fixé le montant de l'indemnité de licenciement, conformément à la convention collective applicable en la cause ; que, dès lors que le jugement, dont les motifs sont adoptés, ne comporte aucune mention du salaire mensuel
de Mme X... et se borne à faire référence à l'article 19 d'une convention collective non précisée, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité allouée, les juges du fond n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, sans se contredire, les juges du fond ont exactement décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X..., consécutive à la modification substantielle de celui-ci, s'analysait en un licenciement qui ouvre droit au profit de la salariée au paiement de l'indemnité de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que devant la cour d'appel, la société n'a pas contesté le calcul de l'indemnité de licenciement fait par les premiers juges ; que, dès lors, le moyen pris en sa 3ème branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par la salariée :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et en rappel de salaires, alors que, selon les moyens, elle avait fourni de nombreuses attestations, à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts, que la cour d'appel n'a pas examinées, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a rejeté sa demande de rappel de salaires sans analyser les justifications qu'elle avait remises ;
Mais attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721eecd580146773f8d41
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d41.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
