Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.643

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions de M. X..., si la modification de ses fonctions, accompagnée de la perte des responsabilités qu'il assumait jusqu'alors, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.056

Cour de cassation

si la BCIM n'avait pas fait preuve de légèreté blâmable en mettant fin à l'issue de la période d'essai, au contrat de M. X..., âgé de 49 ans, qui possédait 15 ans d'ancienneté dans la profession bancaire et qu'elle avait recruté moyennant sa démission de son précédent emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en négligeant de répondre aux conclusions de M. X...

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.156

Cour de cassation

pouvait prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les première, deuxième et troisième branches du moyen, en tant qu'elles visent les indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 122-4 et L.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.212

Cour de cassation

X... ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société SLEA : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié les indemnités de rupture, alors qu'en n'examinant que l'une des deux propositions de relogement dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que la modification substantielle ne peut s'entendre que de ce qui a été déterminant dans l'intention des parties lors de la signature du contrat ; que, pour estimer que la seule proposition de relogement qu'elle a examinée ne correspondait pas à la fourniture ancienne qui avait déterminé en partie la signature du contrat, après avoir relevé, d'une part, que M. X...

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.062

Cour de cassation

; qu'il avait une superficie de 93 mù correspondant à la superficie occupée jusqu'alors ; qu'en affirmant que la SLEA restait vague sur ces propositions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SLEA, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tous cas, qu'en n'examinant pas cette proposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X...

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 89-45.127

Cour de cassation

; et, d'autre part, qu'en exigeant que le contrat de travail soit écrit, l'employeur ne faisait que se conformer aux exigences conventionnelles ; qu'en affirmant qu'en licenciant la salariée pour ce seul motif, l'ADSEA avait commis un abus de droit, sans caractériser la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective des services de l'enfance inadaptée qu'en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à un mois ; qu'aux termes de l'article L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.236

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y..., employé en qualité d'ouvrier par M. X..., entrepreneur en plâterie, de sa demande d'indemnités, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'au cours d'une altercation, le 14 juin 1984, l'employeur avait porté des coups à son salarié et avait été condamné pénalement pour ces faits, retient que par lettre du 21 juin 1984, reçue le 23 par l'employeur, M.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.538

Cour de cassation

X..., au motif que les relations contractuelles entre les parties avaient cessé en raison d'irrégularités entachant le contrat de qualification, le conseil de prud'hommes, qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application les articles L. 980-3, R. 980-6 et R. 980-7 du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Forges et Ateliers de la Nave avait soutenu que sa demande en réparation pour rupture abusive était justifiée dès lors qu'elle avait subi un préjudice résultant du départ intempestif de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 91-44.043

Cour de cassation

lui et sans rechercher si la société Créations Camilla, vu l'absence de justifications servant de support au versement d'une commission calculée sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en France, avait un motif sérieux de modifier les conditions de sa rémunération ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles L. 122-12, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu retenir que la proposition faite à M. X...

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.139

Cour de cassation

; qu'en se fondant uniquement sur la probabilité du vol, la menace du licenciement et des poursuites pénales, la rédaction anticipée et dactylographiée de la lettre de démission, circonstances incompatibles avec la liberté du consentement, pour retenir la validité de la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun vice du consentement n'entachait la volonté de démissionner du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cregut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.306

Cour de cassation

Y..., à compter de septembre 1983 était due à son refus d'exécuter les ordres de son employeur ou au refus de l'employeur de fournir du travail à son salarié et faute d'avoir relevé d'autre part une manifestation non équivoque de sa volonté de démissionner de la part de M. Y... les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.868

Cour de cassation

et, ayant relevé que le salarié avait continué à fournir son activité au sein de la société SEDEC après le 31 décembre 1985, n'a pas recherché la date à laquelle l'intéressé avait cessé de travailler dans cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième et troisième branches du second moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que le premier contrat, qui s'est entièrement déroulé en période probatoire, apparaît comme ayant reçu une exécution sans incident, puis une rupture régulière ; que, dans le second contrat, par lequel M. X...

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