Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.476

Arrêt du 20 janvier 1994Pourvoi n° 90-45.476

Non publiéLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail se poursuit au-delà de l'âge de la retraite fixé par la convention collective, l'employeur n'est pas fondé à y mettre fin, sans observer la procédure légale de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 et suivants du Code du travail et les articles 58 et 60 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., veuve Y..., demeurant à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-d'Oise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 1990), qu'employée depuis le 9 décembre 1968 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, Mme Y... a été mise à la retraite le 31 janvier 1985, après avoir obtenu, par mesure exceptionnelle, l'autorisation de prolonger son activité professionnelle au-delà de son soixantième anniversaire ; que, par lettre du 20 août 1985, l'employeur a refusé à la salariée son maintien en activité une année supplémentaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail se poursuit au-delà de l'âge de la retraite fixé par la convention collective, l'employeur n'est pas fondé à y mettre fin, sans observer la procédure légale de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 et suivants du Code du travail et les articles 58 et 60 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité de la salariée au-delà de l'âge de la retraite fixée par la convention collective avait été prolongée pour une durée déterminée à la demande de la salariée, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la CPAM du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721f8cd580146773f921e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f8cd580146773f921e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.