Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.383
Arrêt du 16 novembre 1993Pourvoi n° 88-45.383
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur pouvant, jusqu'au dernier jour de la période d'essai, décider de mettre fin à la période d'essai, la date à prendre en considération, pour déterminer si la rupture était intervenue au cours de la période d'essai, est celle de la lettre recommandée par laquelle l'employeur manifeste sa volonté et non celle de la présentation ou de la réception de cette lettre.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: C'est la date à laquelle la rupture a été portée à la connaissance du salarié qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si elle est intervenue pendant la période d'essai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Marie-Thérèse en qualité d'éducateur spécialisé par contrat, qui a pris effet le 15 janvier 1986, prévoyant une période d'essai d'un mois ; que le lundi 17 février, il s'est vu notifier, par lettre recommandée datée du vendredi 14 février, la rupture de sa période d'essai ;
Attendu que pour dire que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur pouvant, jusqu'au dernier jour de la période d'essai, décider de mettre fin à la période d'essai, la date à prendre en considération, pour déterminer si la rupture était intervenue au cours de la période d'essai, est celle de la lettre recommandée par laquelle l'employeur manifeste sa volonté et non celle de la présentation ou de la réception de cette lettre ;
Attendu, cependant, que la période d'essai, d'une durée d'un mois, s'achevait le 14 février 1986, ce dont il résultait que la rupture portée à la connaissance du salarié était intervenue après l'expiration de la période d'essai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1699ba5988459c520c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c520c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1993.
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