Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.383

Arrêt du 16 novembre 1993Pourvoi n° 88-45.383

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est la date à laquelle la rupture a été portée à la connaissance du salarié qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si elle est intervenue pendant la période d'essai.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Marie-Thérèse en qualité d'éducateur spécialisé par contrat, qui a pris effet le 15 janvier 1986, prévoyant une période d'essai d'un mois ; que le lundi 17 février, il s'est vu notifier, par lettre recommandée datée du vendredi 14 février, la rupture de sa période d'essai ;

Attendu que pour dire que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur pouvant, jusqu'au dernier jour de la période d'essai, décider de mettre fin à la période d'essai, la date à prendre en considération, pour déterminer si la rupture était intervenue au cours de la période d'essai, est celle de la lettre recommandée par laquelle l'employeur manifeste sa volonté et non celle de la présentation ou de la réception de cette lettre ;

Attendu, cependant, que la période d'essai, d'une durée d'un mois, s'achevait le 14 février 1986, ce dont il résultait que la rupture portée à la connaissance du salarié était intervenue après l'expiration de la période d'essai ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essai

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Identifiant source
6079b1699ba5988459c520c7

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