Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.780

Arrêt du 5 octobre 1993Pourvoi n° 90-43.780

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'OPAC à payer à M. X. des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à l'expiration de la période d'essai.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'intention de l'employeur, dès l'origine, de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai était établie, a fait ressortir que la période d'essai avait été détournée de son objet; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1990), M. X... a été engagé le 1er juillet 1988 par l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC), en qualité d'assistant technique principal, en vue d'exercer les fonctions de responsable de la sécurité ; que le 23 septembre 1988, l'employeur a mis fin au contrat de travail, en précisant qu'il cesserait à l'expiration de la période d'essai de 3 mois, c'est-à-dire le 30 septembre 1988 ; que, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'OPAC à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à l'expiration de la période d'essai ; alors que l'Office faisait valoir dans ses conclusions que si M. X... avait fait preuve de compétence technique, par contre il était apparu au cours de la période d'essai qu'il ne présentait pas les qualités relationnelles et humaines attendues ; qu'ainsi, les conditions de déroulement de l'essai avaient démontré son caractère insatisfaisant ; qu'en se fondant cependant, sur une note établie le 24 août 1988, soit plus d'un mois et demi après le début de l'essai, note faisant état du caractère normalement temporaire de la présence du salarié et sur ce document seul sans relever aucun indice relatif à la position de l'employeur, au moment de la conclusion du contrat, pour en déduire que dès l'origine, il était dans les intentions de l'OPAC de limiter les prestations de M. X... à la durée de l'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, en conséquence, qu'en ne répondant pas à l'argument tiré de ce que l'attestation de compétence technique ne démontrait pas que le salarié avait toutes les qualités nécessaires à l'embauche, de sorte que la rupture de l'essai tenait à ses qualités professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'intention de l'employeur, dès l'origine, de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai était établie, a fait ressortir que la période d'essai avait été détournée de son objet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
6079b16e9ba5988459c5214a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16e9ba5988459c5214a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.