Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 93-44.304
Cour de cassationdu contrat de travail a une vocation de principe à s'appliquer, la loi choisie par les parties n'étant admise que pour améliorer la situation découlant de la loi du lieu de travail; qu'ainsi, en décidant que la loi d'autonomie devait prévaloir en toute hypothèse sur la loi du lieu d'exécution, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 3 du Code civil, L. 122-4 et suivants et L. 135-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les parties étaient convenues de soumettre leurs relations contractuelles à la loi marocaine; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 93-43.737
Cour de cassationexigé par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions du contrat de travail appliqué entre les parties; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas de l'existence des frais dont il sollicitait le paiement; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... avait exprimé une volonté non équivoque de démissionner de ses fonctions, la cour d'appel a retenu que le salarié avait avisé l'employeur que, du fait du défaut de réponse à son précédent courrier, il cesserait ses activités à compter du 19 décembre 1990; qu'il résultait cependant des énonciations de l'arrêt, d'une part, que dans son précédent courrier, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.687
Cour de cassationl'article 15 de l'annexe 4 à la convention collective; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; Attendu que, pour imputer la charge de la rupture du contrat de travail au salarié, l'arrêt, qui constate qu'était seule justifiée la revendication des heures supplémentaires réellement dues, décide que la salariée devait supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.849
Cour de cassationune somme à titre de solde de tout compte, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait requalifié le contrat de travail de M. X..., ne pouvait condamner le CEROC à verser à ce dernier un complément d'indemnité de fin de contrat, cette indemnité n'étant due par l'employeur qu'en cas de cessation d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, la cour dappel a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-4 et suivants anciens du Code du travail; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt confirmatif que le CEROC ait été condamné à verser à son ancien salarié un complément d'indemnité de fin de contrat ; d'où il suit que le moyen manque en fait; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-41.451
Cour de cassationétait hâtive et injustifiée car la lettre d'Euravie du 28 juillet 1989 précisait qu'aucune décision définitive n'avait encore été arrêtée, a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la société Euravie a modifié la circonscription de M. Y... avec effet au 1er décembre 1988 et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail; alors, enfin, que la lettre du 14 avril 1989 d'Euravie, sur laquelle s'appuie la Cour, précise clairement que la modification "a pris effet le 1er décembre 1988" et constitue une fin de non-recevoir particulièrement nette de l'employeur aux protestations de M. Y...; que la lettre du 28 juillet 1989 n'a été reçue par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-43.755
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-25 du Code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Si la rupture du contrat en violation de ces dispositions ouvre droit pour la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-30, alinéa 1er, du même Code, en revanche elle ne peut prétendre au paiement des salaires prévus à l'article L. 122-30, alinéa 2, qui ne sanctionne que la violation des dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants non applicable en période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-44.935
Cour de cassationla société Jean-Louis Y... prévoyait la garantie d'un salaire minimum mensuel de 60 000 francs; que cette garantie ayant été maintenue malgré la signature par Mlle Y... d'un contrat de travail avec l'agence Diva concernant ses prestations de couture et photos de mode au profit de la société Jean-Louis Y..., ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les salaires versés à Mlle Y... par l'agence Diva devaient être pris en considération pour vérifier si le salaire minimum garanti par la société Jean-Louis Y... à Mlle Y... était atteint, ce qui ne résultait d'aucune convention, et qui permet ainsi à la société Jean-Louis Y... de bénéficier, sans le versement du moindre salaire, des prestations de Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 93-40.291
Cour de cassationSelon l'article 10 de la Convention collective nationale de la caisse de Crédit agricole mutuel, les agents embauchés seront d'abord appelés à accomplir un stage pendant une période d'un an pour les agents dont les emplois relèvent des catégories F, G et H ; les droits du personnel stagiaire sont les mêmes que ceux du personnel titulaire, sauf en ce qui concerne le licenciement, certains congés spéciaux, de maladie et maternité et des primes et indemnités diverses ; le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec préavis d'un mois ensuite. Il résulte de ces dispositions que la période intitulée stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles du licenciement ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.704
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Custom Bike en qualité de vendeur depuis le 7 mai 1990, ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à la suite d'une altercation avec deux collègues, le 4 septembre 1990; que l'employeur a notifié à l'intéressé qu'il le considérait comme démissionnaire; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-40.520
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Fédération nationale du crédit agricole (FNCA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.706
Cour de cassationconstitue une modification substantielle du contrat de travail, sauf mise en jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, non invoquée par l'employeur, qui n'avait d'ailleurs pas précisé autrement la forme juridique de l'entreprise, au demeurant indiquée comme ayant une activité saisonnière; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, en ce qui concerne les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté qu'au-delà de la durée légale les heures supplémentaires étaient réglées avec une majoration de 25 % ni que la salariée aurait bénéficié d'une rémunération forfaitaire aussi avantageuse, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-42.179
Cour de cassationqu'elle mettait fin au contrat; Attendu que la SOGIA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'elle avait commis un abus de droit manifeste en résiliant le contrat de travail de M. X... pendant la période d'essai, et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, que selon l'article L. 122-4, alinéa 2 du Code du travail, la rupture du contrat opérée par chacune des parties pendant la période d'essai est de nature discrétionnaire et ne peut être fautive sauf intention de nuire ou légèreté blâmable, qu'il est constant en l'espèce que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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