Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 124

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 93-44.053

Cour de cassation

Une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié. Dès lors, si une salariée a sollicité un poste d'attaché d'inspection à l'essai, sans précision sur la durée de cet essai qui, selon les dispositions de la convention collective applicable devait être de 6 mois au moins et d'un an au plus et si la lettre de l'employeur précisant les conditions de l'embauche et prévoyant dans l'une de ses annexes une période probatoire d'une durée d'un an n'a pas été approuvée par la salariée, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat, plus de 6 mois après l'embauche, constituait un licenciement.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-41.610

Cour de cassation

Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y..., salarié de la société Savariello devait reprendre le travail le 8 janvier 1991 à l'issue de son congé annuel, qu'à la suite de son absence le 26 février 1991 son employeur lui a adressé une lettre aux termes de laquelle il prenait acte de sa démission, et que le 7 avril 1991 il a refusé de reprendre M. Y...

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.082

Cour de cassation

Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que M.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.945

Cour de cassation

acte le 9 décembre de la démission du salarié et faisait valoir que le refus d'exécuter le préavis constituait une faute grave; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ces demandes, la cour d'appel, après avoir estimé que le contrat de travail avait été modifié par l'employeur, a retenu que M.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-40.532

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par Mme Y...

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.249

Cour de cassation

Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la CNAMTS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-43.877

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires, primes et congés payés correspondant aux journées des 7 et 8 décembre 1993, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas la date à laquelle il avait effectivement reçu et pris connaissance de la lettre datée du 6 décembre 1993 l'informant de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le salarié avait été averti de la rupture de son contrat de travail le 6 décembre 1993; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.147

Cour de cassation

Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; Attendu qu'ayant été victime d'un accident du travail, M.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 92-41.724

Cour de cassation

équivoque de démissionner de M. X...; qu'en justifiant sa décision par un point de fait dubitatif sur lequel précisément les juges étaient tenus de procéder à une constatation certaine, faute de laquelle la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs, qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que M. X...

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-40.090

Cour de cassation

le salarié (7 février 1990), la cour d'appel n'a relevé, sur cinq années d'exécution du contrat, qu'un seul et unique non-règlement partiel de commissions concernant de surcroît une créance litigieuse; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 12214-4 et L. 143-2 du Code du travail; alors que, deuxièmement, l'attestation de Mme Y..., qui n'était contredite par aucune pièce du dossier, rapportait le contenu de l'accord des parties, dans les termes clairs et précis suivants : à propos d'un client Oxalys pour lequel nous n'arrivions pas à nous faire payer, il a été convenu d'un commun accord que si M. X... récupérait la créance, M. Z...

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 93-43.742

Cour de cassation

Enonce à bon droit que s'analyse en un licenciement la rupture du contrat de travail d'un salarié, prétendument intervenue pendant la période d'essai imposée au salarié au moment de son intégration dans une société distincte de celle par laquelle il avait été embauché, une cour d'appel qui, ayant fait ressortir que les deux sociétés au service desquelles le salarié avait travaillé successivement étaient coemployeurs du salarié, a pu décider que c'est le même contrat de travail qui s'était poursuivi à l'occasion du changement d'affectation du salarié et qu'aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.