Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.610
Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 94-41.610
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter M. Y. de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a relevé que M. Y. avait abandonné son poste pendant quatre mois sans aucune justification et que c'est donc à bon droit que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat qui lui était imputable.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué que M. Y., salarié de la société Savariello devait reprendre le travail le 8 janvier 1991 à l'issue de son congé annuel, qu'à la suite de son absence le 26 février 1991 son employeur lui a adressé une lettre aux termes de laquelle il prenait acte de sa démission, et que le 7 avril 1991 il a refusé de reprendre M. Y. lorsque celui-ci s'est présenté au travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hedi Y..., demeurant Bar l'Equipe Porte Colombe, 05000 Gap,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ...,
2°/ de M. Michel X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Savariello, demeurant ...,
3°/ de M. Z..., ès qualités de syndic, représentant des créanciers, demeurant ...,
4°/ de l'Entreprise Savariello, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y..., salarié de la société Savariello devait reprendre le travail le 8 janvier 1991 à l'issue de son congé annuel, qu'à la suite de son absence le 26 février 1991 son employeur lui a adressé une lettre aux termes de laquelle il prenait acte de sa démission, et que le 7 avril 1991 il a refusé de reprendre M. Y... lorsque celui-ci s'est présenté au travail;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a relevé que M. Y... avait abandonné son poste pendant quatre mois sans aucune justification et que c'est donc à bon droit que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat qui lui était imputable;
Qu'en statuant ainsi alors que l'absence du salarié à l'issue de son congé annuel ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors que le refus de reprendre le salarié lorsqu'il s'est présenté au travail, s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cecd58014677401b5f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cecd58014677401b5f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.
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