Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.698

Cour de cassation

est de même lorsque le salarié quitte son emploi sans motif ou pour des motifs personnels; qu'en se bornant à poser que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la démission alléguée qui ne s'évinçait ni des propos tenus par Mmes Z... et X..., ni de l'attitude des époux A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-40.426

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marché Limousin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que l'association Fonds de solidarité locale de la Haute-Vienne a embauché, le 1er janvier 1991, M. Y... comme directeur salarié; que, par délibération de son assemblée générale du 10 septembre 1991, l'association a voté sa dissolution sans prendre de décision au sujet des contrats de travail de ses salariés; que, par lettre du 6 novembre 1991, M. Y...

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 94-40.706

Cour de cassation

était supérieure de trois mois à celle prévue par la convention collective, n'a pas permis au salarié de renoncer en pleine connaissance de cause aux dispositions plus favorables de la convention, qu'en se bornant à déclarer que M. X... aurait eu le temps nécessaire de consulter la convention collective avant de s'engager, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et l'article 2 de l'annexe cadres de la convention collective des industries alimentaires; et alors, au surplus, qu'il résultait de ses conclusions d'appel que l'ambiguïté des termes de la lettre d'embauche qui prévoyait un essai de six mois en se bornant à viser sans plus de précision "l'article 2 annexe V cadres de la convention collective" avait fait croire à M. X...

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.188

Cour de cassation

L'employeur, s'étant borné à proposer aux salariés une modification de leurs contrats de travail en leur indiquant qu'en cas de refus ils seraient susceptibles d'être licenciés, a pu renoncer à son projet de réorganisation avant toute acceptation des salariés. En conséquence, les salariés ne pouvaient se considérer comme licenciés du seul fait que l'employeur leur avait proposé d'adhérer à une convention de conversion, devenue sans objet après la renonciation au projet de licenciement.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-41.209

Cour de cassation

moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Saga Méditerranée fait enfin grief aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la société Bonnieux n'ayant elle-même procédé à aucune rupture des contrats de travail de salariés, antérieurement engagés par la société Sottrans, violent les articles L.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.607

Cour de cassation

Attendu que la société BP France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1994), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail d'un salarié qui en refuse une modification non substantielle est imputable à celui-ci, qu'en analysant néanmoins la rupture intervenue en un licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'un tel refus constitue une faute grave privative de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-41.204

Cour de cassation

moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Saga Méditerranée fait enfin grief aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la société Bonnieux n'ayant elle-même procédé à aucune rupture des contrats de travail de salariés, antérieurement engagés par la société Sottrans, violent les articles L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.684

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pommier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-40.318

Cour de cassation

, de surcroît, le jugement lui octroyant 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour changement, sans avertissement, de son régime de protection sociale, d'autant plus dolosif qu'il était en arrêt de maladie et notoirement handicapé comme sourd-muet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale et le salairé n'ayant pas comparu, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.093

Cour de cassation

Mme X... n'ont jamais été mises en oeuvre, celle-ci ayant pris l'initiative de la rupture pendant la période de suspension de son contrat de travail et avant même que toutes les nouvelles conditions de son exécution ne soient fixées; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était imputable à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé qu'en notifiant à Mme X...

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.071

Cour de cassation

en une mutation; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire et que les postes qui lui étaient proposés, impliquaient une mutation avec un changement de lieu de travail et de résidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-4, L.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-45.381

Cour de cassation

La période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, et la seule circonstance que l'employeur impose au salarié en début de contrat de participer à un séminaire de formation pendant lequel il est soumis aux obligations de son contrat de travail ne peut avoir pour effet de différer le point de départ de l'essai.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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