Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.381

Arrêt du 25 février 1997Pourvoi n° 94-45.381

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail et que la seule circonstance que l'employeur impose au salarié en début de contrat de participer à un séminaire de formation pendant lequel il est soumis aux obligations de son contrat de travail ne peut avoir eu pour effet de différer le point de départ de l'essai.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail avait commencé dès le 29 août, ce dont il résultait que le séminaire de formation imposé au salarié du 29 août au 5 septembre constituait en réalité l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Amyot auditeurs conseils en qualité de premier assistant contrôleur, à compter du 29 août 1991, par contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que, par lettre du 9 décembre 1991, M. X... a donné sa démission et quitté l'entreprise le jour même ; que, soutenant qu'à cette date l'essai était terminé et l'engagement devenu définitif, la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de préavis non respecté ;

Attendu que, pour débouter la société Amyot de sa demande, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait d'abord suivi un stage de formation qui s'était terminé le 6 septembre 1991 au soir ; que la période d'essai initialement convenue expirait, compte tenu d'un arrêt pour maladie de 5 jours, le 5 décembre 1991 ; qu'il ne résultait ni des débats ni des pièces de la procédure que le stage en cause eût été assimilable à une formation pratique s'inscrivant dans le cadre habituel de l'exécution effective du contrat de travail ; qu'au cours de ce séminaire théorique M. Parlier n'avait pas été conduit à exercer ses fonctions d'assistant contrôleur ; qu'il s'ensuivait que ce stage s'ajoutait pour sa durée de 10 jours à l'essai de 3 mois convenu qui, dès lors prenait fin non le 5 décembre 1991 mais le 15 décembre suivant, et que sans commettre le moindre abus l'intéressé était en droit, le 10 décembre 1991, de se libérer sans avoir à acquitter de préavis ;

Attendu, cependant, que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail et que la seule circonstance que l'employeur impose au salarié en début de contrat de participer à un séminaire de formation pendant lequel il est soumis aux obligations de son contrat de travail ne peut avoir eu pour effet de différer le point de départ de l'essai ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail avait commencé dès le 29 août, ce dont il résultait que le séminaire de formation imposé au salarié du 29 août au 5 septembre constituait en réalité l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1849ba5988459c526b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c526b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.