Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 122
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513
Cour de cassationde l'employeur sur le seul point de l'ouverture du bénéfice du plan social aux dix salariés devant être licenciés pour fautes lourdes et ne reposent pas sur des considérations économiques prédominantes; alors, de cinquième part, que substitue indûment son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur en violation des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.909
Cour de cassationle maintien du contrat de travail, lequel, du reste, était suspendu du fait de la maladie du salarié ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate qu'il s'est écoulé une durée de six semaines entre le jour où M. X... a sommé son employeur d'exécuter ses obligations, et le jour où il a pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-45.500
Cour de cassationde travailler à Forbach sans réduire sa durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures; que la cour d'appel, en énonçant que la Boulangerie artisanale ne prouvait pas qu'elle avait renoncé à imposer à Mme X... une modification de son horaire de travail, n'a pas tiré de ces lettres soumises à son examen les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; que la cour d'appel n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la Boulangerie artisanale qui faisaient état de ces documents et de leur portée; qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que la lettre du 17 septembre 1992 informait Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.017
Cour de cassationà temps partiel en cours notamment dans les fonctions nouvelles imposées", sans caractériser en quoi consistait cette modification substantielle, ni même préciser quels étaient les termes du contrat de travail proposé le 23 novembre 1993, le conseil de prud'hommes de Colmar a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, la réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail en l'absence de garantie donnée par l'employeur d'une durée minimale de travail; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le précédent employeur de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.522
Cour de cassationde reproches dénués de toute justification); qu'en se bornant à relever que la possibilité de modifier le secteur était prévue par le contrat, sans tenir compte de l'ensemble des agissements précités et sans rechercher si leur succession n'avait pas obligé M. Y... à quitter la société, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-44.129
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 143-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... était employé comme ouvrier agricole par M. De Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.204
Cour de cassationMonboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sedco Forex international Inc., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-42.392
Cour de cassationses nouvelles tâches, de même que tous autres postes, n'a pu écarter l'existence de la faute grave résultant du refus d'obéissance du salarié, devant continuer à exercer un poste de responsabilité; que, par suite, la cour d'appel, en retenant que ce refus pouvait être expliqué par la création du nouveau poste, a violé, par fausse application, les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, malgré l'absence de modification du contrat de travail, la faute commise par M. X... en refusant d'obéir à son employeur ne rendait pas impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, en raison des circonstances du changement des conditions de travail et notamment de l'obligation pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.123
Cour de cassationavait rédigé sa lettre de démission en face de son directeur commercial qui venait, au cours d'une vive discussion, d'opposer un refus catégorique à sa demande de congés ; qu'en considérant néanmoins que la démission de M. X... résultait de sa volonté libre et non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil; alors que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel être retourné à son poste de travail dès l'après-midi du jour où il avait donné sa démission dans un mouvement d'humeur, ce que l'employeur ne contestait pas; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.700
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.410
Cour de cassationla somme de 7 604 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que si la sanction de la brusque rupture par le salarié réside dans l'octroi à l'employeur d'une indemnité forfaitaire égale au salaire du temps de préavis, l'octroi de cette somme ne met pas obstacle à l'allocation à l'employeur de dommages-intérêts au cas où les circonstances ayant entouré la brusque rupture sont fautives; qu'il s'ensuit que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-40.600
Cour de cassation; que, le 15 juillet suivant l'employeur prenait acte de la démission du salarié, lequel saisissait la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titres d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rectification de documents sociaux ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt retient que l'intention exprimée, sans ambiguïté par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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