Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-40.398
Cour de cassationavait été incarcéré pour une durée indéterminable rendant impossible l'exécution de ses obligations contractuelles et en décidant néanmoins que la rupture du contrat par la société anonyme Renault, qui avait agi sans précipitation, s'analysait en un licenciement légitime imposant paiement au salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 93-43.827
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service depuis 1970 de la famille Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-42.845
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-45.538
Cour de cassationn'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle du fait du maintien de son salaire de base et de l'absence d'accomplissement de toutes heures supplémentaires au sein de la Compagnie des transports de l'Est, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 12 janvier 1987; alors, d'autre part, que le régime de la modification du contrat de travail repose sur les articles 1134 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.743
Cour de cassationdu contrat de travail de la part de l'employeur, le refus de Mlle X... de poursuivre la collaboration aux conditions initialement prévues par le contrat de travail la rendait responsable de la rupture, et, partant, dispensait l'employeur d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'étant précisé que pendant toute la période faisant l'objet du litige, la règle applicable, à l'exclusion de celle énoncée au moyen, était celle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-16.863
Cour de cassationavait été rompu le 30 avril 1988 dans la mesure où celui-ci n'avait réclamé au liquidateur et au GARP que les salaires impayés jusqu'au mois de mars 1988, sans rechercher si le lien contractuel n'avait pas été maintenu, même à défaut de paiement du salaire de M. X..., jusqu'à la lettre de licenciement notifiée le 24 avril 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-40.799
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Setu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-42.777
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Fapagau et compagnie, les conclusions de M. de Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.371
Cour de cassation, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités, alors, selon les moyens, qu'en omettant d'indiquer les circonstances de fait propres à caractériser l'absence de volonté du salarié de démissionner, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; et alors qu'en l'absence de démission démontrée, dès lors que l'employeur n'a pas sanctionné le départ du salarié en procédant à son licenciement ou en prenant acte de la rupture du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.638
Cour de cassationde même que son ancien horaire étaient contraires aux exigences légales et conventionnelles rappelées par l'inspection du travail ; que, dès lors, en retenant que la modification des horaires constituait une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.169
Cour de cassationM. X... de se plier aux modifications des conditions du contrat, en retenant seulement que celui-ci les autorisait; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les modifications dont elle ne contestait pas l'existence, n'étaient pas substantielles, a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et suivants du Code du travail; que deuxièmement ne commet pas de faute grave le salarié qui refuse de continuer à exécuter un contrat qui a été substantiellement et unilatéralement modifié par l'employeur; qu'en l'espèce, il est constant que le "contrat" du 11 juin 1990, donnait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.937
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat du Groupement d'intérêts économiques Linelec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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