Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-40.398

Cour de cassation

avait été incarcéré pour une durée indéterminable rendant impossible l'exécution de ses obligations contractuelles et en décidant néanmoins que la rupture du contrat par la société anonyme Renault, qui avait agi sans précipitation, s'analysait en un licenciement légitime imposant paiement au salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé l'article L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 93-43.827

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service depuis 1970 de la famille Y...

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-42.845

Cour de cassation

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-45.538

Cour de cassation

n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle du fait du maintien de son salaire de base et de l'absence d'accomplissement de toutes heures supplémentaires au sein de la Compagnie des transports de l'Est, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 12 janvier 1987; alors, d'autre part, que le régime de la modification du contrat de travail repose sur les articles 1134 et L.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.743

Cour de cassation

du contrat de travail de la part de l'employeur, le refus de Mlle X... de poursuivre la collaboration aux conditions initialement prévues par le contrat de travail la rendait responsable de la rupture, et, partant, dispensait l'employeur d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'étant précisé que pendant toute la période faisant l'objet du litige, la règle applicable, à l'exclusion de celle énoncée au moyen, était celle de l'article L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-16.863

Cour de cassation

avait été rompu le 30 avril 1988 dans la mesure où celui-ci n'avait réclamé au liquidateur et au GARP que les salaires impayés jusqu'au mois de mars 1988, sans rechercher si le lien contractuel n'avait pas été maintenu, même à défaut de paiement du salaire de M. X..., jusqu'à la lettre de licenciement notifiée le 24 avril 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-40.799

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Setu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-42.777

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Fapagau et compagnie, les conclusions de M. de Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.371

Cour de cassation

, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités, alors, selon les moyens, qu'en omettant d'indiquer les circonstances de fait propres à caractériser l'absence de volonté du salarié de démissionner, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; et alors qu'en l'absence de démission démontrée, dès lors que l'employeur n'a pas sanctionné le départ du salarié en procédant à son licenciement ou en prenant acte de la rupture du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.638

Cour de cassation

de même que son ancien horaire étaient contraires aux exigences légales et conventionnelles rappelées par l'inspection du travail ; que, dès lors, en retenant que la modification des horaires constituait une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.169

Cour de cassation

M. X... de se plier aux modifications des conditions du contrat, en retenant seulement que celui-ci les autorisait; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les modifications dont elle ne contestait pas l'existence, n'étaient pas substantielles, a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et suivants du Code du travail; que deuxièmement ne commet pas de faute grave le salarié qui refuse de continuer à exécuter un contrat qui a été substantiellement et unilatéralement modifié par l'employeur; qu'en l'espèce, il est constant que le "contrat" du 11 juin 1990, donnait à M. X...

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.937

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat du Groupement d'intérêts économiques Linelec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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