Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 120
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-42.174
Cour de cassationéquivoque de démission de la part du salarié, qu'en se bornant à affirmer que la démission résultait de ce que le salarié avait déclaré cesser toute activité en dénonçant une modification des conditions de sa rémunération par son employeur sans caractériser la volonté de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, que, dans sa lettre du 24 août 1992, M. X... écrivait que "suite à mes courriers successifs restés sans réponse, et notamment celui du 18 août dénonçant une modification unilatérale d'une clause substantielle de mon contrat de travail je vous informe que je considère mon contrat comme rompu à vos torts : cette rupture vous est imputable" (...), qu'en visant ce courrier pour en déduire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-44.304
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'aucun justificatif n'était apporté par le salarié à l'appui de sa demande; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses prétentions afférentes au licenciement dont il estimait avoir fait l'objet, la cour d'appel a énoncé que l'employeur soutenait qu'au cours de l'entretien préalable, les parties avaient convenu amiablement de rompre le contrat, qu'il apparaissait à l'examen des pièces qu'il avait effectivement adressé une lettre en ce sens à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-40.424
Cour de cassationLa cour d'appel ayant relevé qu'un directeur de société, nommé mandataire social, n'avait pas renoncé expressément au bénéfice de son contrat de travail a, en l'absence d'allégation d'un cumul des fonctions de directeur salarié et de celles de directeur général, exactement décidé, sans méconnaître le principe d'ordre public de la révocation ad nutum qui s'applique au mandat social mais est sans effet sur le contrat de travail antérieurement conclu, que ce contrat avait été suspendu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-42.169
Cour de cassationCarmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 143-11-12° du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.918
Cour de cassationcadre; que faisant valoir qu'au cours de la période 1990-1991 il avait été progressivement écarté de son poste de directeur de magasin, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-41.178
Cour de cassationsalarié de mettre fin au contrat de travail; qu'elle ne peut notamment résulter de la seule absence prolongée du salarié; qu'ainsi le seul fait que M. X... ne soit pas revenu dans l'entreprise quand son chef lui a intimé l'ordre de "dégager" ne suffisait pas à caractériser sa démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-40.591
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée à temps partiel à compter du 1er octobre 1980, en qualité de "femme toutes mains", par Mme X..., exploitant un café-tabac, ne s'est plus présentée sur son lieu de travail du 8 juillet 1992 au 8 août 1992; qu'à cette date, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.015
Cour de cassationque cette dernière, prétendant avoir été abusivement licenciée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des indemnités pour rupture abusive dont une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a fait une fausse interprétation de l'article L. 122-4 du Code du travail; qu'en effet la cour d'appel a ignoré la jurisprudence constante de la Cour de Cassation sur la rupture du fait du salarié; qu'en l'espèce, il est constant que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.493
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société Sinka Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.640
Cour de cassationBoubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.789
Cour de cassationle secteur géographique de prospection du salarié, cependant que la lettre d'embauche signée par le salarié lui attribuait un secteur comportant différents départements mais réservait expressément la possibilité d'une modification de ceux-ci par l'employeur pour des raisons d'efficacité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.485
Cour de cassationAttendu que la société Kis fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 1994) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement imputable à l'employeur, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée, en conséquence, à diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt qui impute la rupture du contrat de travail de M. X... à l'employeur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ce dernier faisant valoir que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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