Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-44.985

Cour de cassation

préalable pour reprocher au salarié "des faits en relation avec l'exécution ou la non-exécution de son travail" et considère qu'il s'agissait nécessairement d'une "convocation en vue du licenciement", la cour d'appel ajoutant manifestement aux termes dudit courrier; alors, en outre, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur aurait procédé au licenciement du salarié, tout en relevant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée à l'intéressé, sans préciser comment l'employeur aurait procédé, ni indiquer à quelle date serait intervenue la rupture; alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.780

Cour de cassation

d'appel s'est bornée à constater que "dès l'origine, un bureau était mis à disposition" de Mme X... sans rechercher s'il s'agissait d'une condition stipulée au contrat ; qu'elle ne pouvait ainsi considérer que sa suppression constituait une modification substantielle des conditions de travail sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté la location de nouveaux locaux à compter du 24 juillet 1992, ne pouvait s'abstenir de rechercher l'incidence de ce fait, sur l'existence même d'une modification dans les conditions de travail de Mme X..., sans priver à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-42.935

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS Atlantique X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+2
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1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-42.770

Cour de cassation

122-14.4 du Code du travail; alors que le licenciement d'un salarié oblige l'employeur à en respecter toutes les conséquences légales et conventionnelles; qu'en rejetant les demandes de M. de X... en paiement d'indemnités de préavis, licenciement, congés payés sur préavis tout en contestant que M. de X... avait fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail; alors qu'un licenciement doit être prononcé en respectant la procédure conventionnelle et légale de licenciement; qu'en rejetant la demande de M. de X... de voir dire qu'il avait été licencié sans entretien préalable bien qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il en avait été ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.166

Cour de cassation

dont il n'est pas responsable et que le salarié connaissait ; qu'en posant en principe que la rupture qui est consécutive au retard dans le paiement du salaire est imputable à l'employeur, sans s'expliquer sur les éléments que la société TER invoquait pour justifier le retard qu'elle constate, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; alors que la société TER faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, si elle n'avait pas pu régler ponctuellement le salaire de M. Y..., c'est parce que l'exécution du plan de cession à laquelle elle était alors soumise, et qui devait lui permettre de bénéficier d'un apport de 9 000 000 francs, se trouvait paralysée par l'opposition d'un de ses associés; qu'elle soutenait, en outre, que M. Y...

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-44.349

Cour de cassation

Carmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X... Mihoub, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.576

Cour de cassation

part, un nombre minimum de commandes à réaliser par jour avec une valeur par commande précise, ne créait pas de nouvelles exigences non contractuellement stipulées, et par là même, ne procédait pas ainsi à une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-41.834

Cour de cassation

'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, en statuant ainsi, sans rechercher si l'équivoque maintenue par le salarié n'excluait pas qu'il pût avoir clairement pris acte d'une prétendue rupture de la part de l'employeur, elle a au surplus entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.784

Cour de cassation

le maintien en fonction de l'intéressé n'aurait pu mettre en péril la bonne marche de l'entreprise; qu'en se bornant à déclarer que, quoique mise à pied et dispensée d'effectuer son préavis, Mlle X... n'avait fait l'objet d'aucune mesure vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les circonstances du licenciement, a pu en déduire qu'il n'avait pas le caractère vexatoire que lui prêtait la salariée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-40.396

Cour de cassation

122-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la démission ne peut résulter que de la manifestation, par le salarié, de sa volonté non équivoque de cesser définitivement la poursuite des relations contractuelles; qu'en se fondant, pour considérer que M. Y... avait démissionné, sur les courriers adressés par l'employeur dans lesquels ce dernier indiquait au salarié qu'il le considérait comme démissionnaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-40.425

Cour de cassation

l'avance la date de son retour quand elle était en congé de maladie; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'inexécution partielle par l'employeur de ses obligations et qui n'a pas recherché si ces "quelques maladresses" n'étaient pas de nature vexatoire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.348

Cour de cassation

, difficulté totalement étrangère aux exigences de justificatifs; que, faute d'avoir pris en considération ces éléments déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer la rupture du contrat de travail imputable à M. X... et le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que, par lettre du 5 janvier 1990, le salarié a signifié à son employeur qu'il ne reprendrait pas son poste à compter du 8 janvier, compte tenu des brimades et tracasseries qu'il subissait depuis de long mois; que M. X...

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