Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.166

Arrêt du 26 juin 1997Pourvoi n° 94-43.166

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, et qui a relevé que les salaires n'avaient pas été versés pendant deux mois consécutifs malgré les rappels du salarié auquel aucune faute ne pouvait être imputée, a décidé, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement, que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, et qui a relevé que les salaires n'avaient pas été versés pendant deux mois consécutifs malgré les rappels du salarié auquel aucune faute ne pouvait être imputée, a décidé, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement, que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société TER, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société TER, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société TER ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé, le 6 décembre 1989, par la société TER en qualité de directeur commercial, a été détaché, à compter du 1er janvier 1990, auprès de la société Patricia Deville; que le 20 décembre 1989, il avait été désigné président du conseil d'administration de cette société; que n'ayant pas reçu ses salaires des mois d'avril et mai 1990, il prenait acte, par lettre du 6 juin 1990, de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 17 mai 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis, alors que, selon le moyen, si le retard dans le paiement du salaire rend la rupture imputable à l'employeur lorsque celui-ci a agi comme il l'a fait pour pousser son salarié à la rupture, il en va différemment lorsque l'employeur est à même de justifier son retard par une circonstance dont il n'est pas responsable et que le salarié connaissait ;

qu'en posant en principe que la rupture qui est consécutive au retard dans le paiement du salaire est imputable à l'employeur, sans s'expliquer sur les éléments que la société TER invoquait pour justifier le retard qu'elle constate, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; alors que la société TER faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, si elle n'avait pas pu régler ponctuellement le salaire de M. Y..., c'est parce que l'exécution du plan de cession à laquelle elle était alors soumise, et qui devait lui permettre de bénéficier d'un apport de 9 000 000 francs, se trouvait paralysée par l'opposition d'un de ses associés; qu'elle soutenait, en outre, que M. Y... était au courant de la situation, et que, s'il s'est précipité pour constater la rupture, c'est parce qu'il entendait, en déposant le bilan de la filiale de la société TER dont il était le dirigeant, faire passer cette filiale dans le patrimoine de son futur employeur, la société France Gallière; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, et qui a relevé que les salaires n'avaient pas été versés pendant deux mois consécutifs malgré les rappels du salarié auquel aucune faute ne pouvait être imputée, a décidé, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TER aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722e1cd58014677402af5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e1cd58014677402af5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.