Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 118
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.719
Cour de cassationd'acte de la rupture du salarié, la cour d'appel qui a uniquement examiné les motifs de rupture invoqués par ce dernier, sans rechercher au préalable qui avait été à l'initiative de la rupture du contrat de travail, bien qu'il existât une contestation sur ce point entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du code civil; alors, de deuxième part, qu'en l'absence de modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié, la prise d'acte par celui-ci de la rupture du contrat de travail ne peut être requalifiée en licenciement qu'à la condition qu'un comportement fautif de l'employeur ait rendu impossible la continuation du contrat de travail, qu'en ne recherchant pas en quoi le fait que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-42.604
Cour de cassationToute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, hors la rupture en cours d'essai et les cas de force majeure et de mise à la retraite lorsque les conditions légales en sont remplies, constitue un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-41.088
Cour de cassationde rupture subséquente de l'employeur du 19 octobre 1992 était parvenue après expiration de la période d'essai; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard aux circonstances de la cause, si la rupture n'était pas intervenue pendant le cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.168
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 27 juin 1994), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, que selon le moyen, d'une première part la lettre par laquelle le salarié constate la rupture du contrat de travail par l'employeur et, ajoute qu'elle équivaut à un licenciement ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.417
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 20 octobre 1994) d'avoir accueilli les demandes que son salarié M. Y... a formées à son encontre afin d'obtenir le paiement de salaires et l'indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, de l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.160
Cour de cassationRansac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier pépiniériste par la société Vicq-Arbor à compter du 1er décembre 1990; que les relations de travail ont cessé dans des conditions controversées le 1er septembre 1990 ; Attendu que le conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.554
Cour de cassationqu'en l'espèce, la CPAM avait indiqué en 1985 à son salarié avoir procédé à une "radiation des effectifs qui prenait effet le 5 avril 1982"; que dès lors, la cour d'appel qui a qualifié de licenciement cette mesure d'ordre interne a violé les articles 35,42,43 et 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828
Cour de cassationn'avait pas l'obligation, fût-ce en janvier-février 1990, lorsqu'il a reçu plusieurs arrêts de travail, d'entamer une procédure de licenciement et si, la rupture devant être imputée à l'employeur, elle relevait d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.181
Cour de cassationet que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que, selon le VRP, le camion mis à sa disposition par l'employeur lui était indispensable pour l'exercice de ses fonctions, que l'employeur le lui avait retiré en août 1984 et qu'il n'avait protesté qu'en mars 1985, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.993
Cour de cassationFerrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mars 1992 en qualité de commis de cuisine par la société La Provençale; que le contrat de travail a été rompu le 24 décembre 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.794
Cour de cassationX..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.310
Cour de cassationqu'eu égard aux motifs qui avaient conduit le salarié à notifier sa démission, celle-ci devait s'analyser en réalité en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la suppression d'une partie du personnel de l'établissement de Rungis avait "nécessairement" entraîné une diminution des responsabilités effectives du salarié, sans justifier en fait cette affirmation que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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