Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.719

Cour de cassation

d'acte de la rupture du salarié, la cour d'appel qui a uniquement examiné les motifs de rupture invoqués par ce dernier, sans rechercher au préalable qui avait été à l'initiative de la rupture du contrat de travail, bien qu'il existât une contestation sur ce point entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du code civil; alors, de deuxième part, qu'en l'absence de modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié, la prise d'acte par celui-ci de la rupture du contrat de travail ne peut être requalifiée en licenciement qu'à la condition qu'un comportement fautif de l'employeur ait rendu impossible la continuation du contrat de travail, qu'en ne recherchant pas en quoi le fait que Mme Y...

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-41.088

Cour de cassation

de rupture subséquente de l'employeur du 19 octobre 1992 était parvenue après expiration de la période d'essai; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard aux circonstances de la cause, si la rupture n'était pas intervenue pendant le cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.168

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 27 juin 1994), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, que selon le moyen, d'une première part la lettre par laquelle le salarié constate la rupture du contrat de travail par l'employeur et, ajoute qu'elle équivaut à un licenciement ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.417

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 20 octobre 1994) d'avoir accueilli les demandes que son salarié M. Y... a formées à son encontre afin d'obtenir le paiement de salaires et l'indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, de l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, des articles L. 122-14-3 et L.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.160

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier pépiniériste par la société Vicq-Arbor à compter du 1er décembre 1990; que les relations de travail ont cessé dans des conditions controversées le 1er septembre 1990 ; Attendu que le conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation a débouté M. X...

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.554

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la CPAM avait indiqué en 1985 à son salarié avoir procédé à une "radiation des effectifs qui prenait effet le 5 avril 1982"; que dès lors, la cour d'appel qui a qualifié de licenciement cette mesure d'ordre interne a violé les articles 35,42,43 et 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828

Cour de cassation

n'avait pas l'obligation, fût-ce en janvier-février 1990, lorsqu'il a reçu plusieurs arrêts de travail, d'entamer une procédure de licenciement et si, la rupture devant être imputée à l'employeur, elle relevait d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-1, L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.181

Cour de cassation

et que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que, selon le VRP, le camion mis à sa disposition par l'employeur lui était indispensable pour l'exercice de ses fonctions, que l'employeur le lui avait retiré en août 1984 et qu'il n'avait protesté qu'en mars 1985, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.993

Cour de cassation

Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mars 1992 en qualité de commis de cuisine par la société La Provençale; que le contrat de travail a été rompu le 24 décembre 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter M. X...

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.794

Cour de cassation

X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel a relevé que M.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.310

Cour de cassation

qu'eu égard aux motifs qui avaient conduit le salarié à notifier sa démission, celle-ci devait s'analyser en réalité en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la suppression d'une partie du personnel de l'établissement de Rungis avait "nécessairement" entraîné une diminution des responsabilités effectives du salarié, sans justifier en fait cette affirmation que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

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