Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.463

Cour de cassation

par lui en tant que salarié au sein de la société MFG design et en tant que mandataire au sein du groupe, se trouvait toujours dans l'état de subordination hiérarchique caractéristique du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; alors, en deuxième lieu, que, conformément aux articles L. 121-1 et L.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-45.218

Cour de cassation

civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.721

Cour de cassation

122-5 du Code du travail; et alors, enfin, que ne constitue pas une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur le fait d'interdire au salarié l'accès à un service onéreux pour l'entreprise qui l'emploie; qu'en décidant que l'abandon définitif de son travail par le salarié ne constituait pas une démission au motif que l'employeur lui aurait interdit l'usage du minitel de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté du salarié, l'arrêt constate que M. X...

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.614

Cour de cassation

qui avait invoqué la réduction d'activité de la banque n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.954

Cour de cassation

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-44.216

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de Me Capron, avocat de la société Isola hôtel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande que Mlle X...

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.630

Cour de cassation

juridique de l'employeur; que la démission n'est pas rétractable, même à très court délai; qu'en l'espèce, Mme X... avait démissionné de son ancien poste, et n'a travaillé jusqu'au 19 mai 1990 pour le compte de la société Martin que pour l'exécution du préavis; que dès lors, en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44.084

Cour de cassation

X...; que son employeur a mis fin à son contrat de travail le 9 novembre 1994; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'il n'avait pas été engagé à l'essai, ainsi que d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.982

Cour de cassation

Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.376

Cour de cassation

que le salarié, qui a pris l'engagement d'accepter la mobilité de son poste et qui refuse une mutation sans établir que la mesure avait pour cause, non l'intérêt du service, mais une animosité à son égard, prend l'initiative de la rupture du contrat de travail; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail, a décidé à bon droit que le refus de la mutation géographique ne manifestait pas de la part du salarié la volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article L.

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