Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.216

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.216

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant Teppe C Noce, 20213 Castellare di Casinca, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la société Isola hôtel, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de Me Capron, avocat de la société Isola hôtel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande que Mlle X... avait formée contre son employeur, la société Isola hôtel, afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la salariée n'établissait pas avoir repris son travail interrompu pour raisons médicales ni avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement, retient que la rupture du contrat de travail est imputable à sa démission de fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire de l'absence de la salariée, à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie, sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Isola hôtel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722fbcd58014677404012

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