Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.749
Cour de cassationViole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission alors, d'une part, que la lettre de rupture du salarié qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors, d'autre part, que cette lettre ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges d'autres griefs à l'égard de son employeur, et alors, enfin, que le défaut de paiement de la prime d'ancienneté constituait de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.439
Cour de cassationde quatre jours et d'entraîner la prolongation de la période d'essai pour une durée équivalente, la société Christie's France avait donc valablement notifié la rupture du contrat, avant l'expiration de la période d'essai, par lettre présentée à la salariée le 10 décembre; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-44.169
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.461
Cour de cassationsans équivoque son intention de mettre un terme au contrat de travail; que pour décider que M. X... avait démissionné, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le fait qu'il n'ait pas quitté le Zaïre où il travaillait pour prendre ses fonctions à Paris à la date prévue valait démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; alors, de deuxième part, que par lettre en date du 15 février 1991, M. X... indiquait à la société Sat, son employeur, qu'il ne pouvait quitter le Zaïre et prendre ses fonctions à Paris tant que la Sat ne lui aurait pas remis les sommes dont elle lui était redevable; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44.878
Cour de cassationqu'en ne répondant pas à ce moyen faisant état d'un élément de nature à prouver le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la lettre, par laquelle un salarié constate la rupture unilatérale du contrat par l'employeur, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, que dans sa "lettre de démission", M. Y... invoquait principalement la modification de sa relation hiérarchique avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.386
Cour de cassationFrouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Atelco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.675
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1988 par M. X... en qualité de vendeur, d'abord sous contrat SIVP d'une durée de six mois puis, à compter du 1er avril 1989, sous contrat à durée indéterminée; qu'estimant son contrat rompu à la suite d'un litige l'ayant opposé à son employeur sur la question de son temps de travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-45.478
Cour de cassationTexier, Mme LemoineJeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé par l'association de fait Morel en qualité d'ouvrier forestier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ainsi que la remise de documents de travail ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-45.435
Cour de cassationBoinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui avait été engagé le 21 septembre 1992 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-45.006
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié relatives à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, et, d'autre part, qu'elle a omis de qualifier cette rupture, d'en déterminer l'auteur et la date, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations des moyens, la cour d'appel a répondu aux conclusions et statué sur la responsabilité de la rupture; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.892
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Norail, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Attendu que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-43.564
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Guimetti X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme B..., au service de Mme A...
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