Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.386

Arrêt du 9 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.386

Non publiéLicenciementDémissionPrise d'acte
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Prise d'acte faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société Atelco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Atelco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 20 août 1990 en qualité de magasinier par la société Atelco, laquelle a pris acte le 2 décembre 1991 de sa démission au 27 novembre précédent ;

Attendu que pour déclarer que la preuve de la démission était suffisamment rapportée, l'arrêt infirmatif attaqué énonce, qu'à la suite d'une altercation avec un autre membre du personnel, le salarié a quitté l'entreprise le 27 novembre 1991 en déclarant qu'il démissionnait et que le certificat médical daté du 27 novembre, que son épouse a remis à l'employeur le lendemain, ne prescrivait pas un arrêt de travail mais relatait que l'intéressé "présente des troubles d'humeur et de comportement liés à son état dépressif" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Atelco aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722fecd580146774041eb

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