Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.648

Cour de cassation

", la décision attaquée, qui reproche à la salariée de n'y avoir pas répondu, ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la faute qu'elle aurait ainsi commise et qui justifierait le rejet de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail qu'elle imputait à l'employeur, d'où un manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-45.166

Cour de cassation

expressément des termes mêmes de la lettre de licenciement, reproduits dans l'arrêt; d'où il suit qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-4, alinéa 1er, et L.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.329

Cour de cassation

sa retraite de militaire et ne pourrait donc plus bénéficier d'une position de détachement, était imputable au docteur X... ; qu'en décidant, au contraire, que celui-ci avait été licencié par l'institut Pasteur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et des articles 54, 68 et 72 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, qu'elle a ainsi violés ; alors, en deuxième lieu, que le fait du prince est établi lorsqu'une décision administrative rend impossible la continuation d'un contrat de travail ; qu'après avoir constaté que, médecin militaire détaché auprès du gouvernement Malgache pour exercer les fonctions de directeur de l'institut Pasteur de Madagascar, le docteur X...

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.965

Cour de cassation

jour de la rupture dans des conditions identiques à celles précédant l'incendie criminel en raison de la destruction totale et irrémédiable des quatre chaînes de fabrication constituant l'outil de production et des bâtiments les abritant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1148 du Code civil et L.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.657

Cour de cassation

territoire de services de maintenance et d'ingénierie à des aéronefs enregistrés en République Fédérale de Yougoslavie Serbie et Montenegro ou utilisés par ou aux noms d'entités sises en République Fédérale de Yougoslavie, destinés à des composants de tels aéronefs ; que par sa généralité, ladite résolution empêchait toute activité de transport aérien à partir de la France ; que la décision attaquée a dès lors violé l'article L. 122-4 du Code du travail et les articles 1146, 1147 du Code civil, ensemble l'article 25 de la Charte des Nations Unies et l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; alors de troisième part, que le litige entre M. X...

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.330

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la démission de M. X... n'avait pas entraîné une perte de clientèle non négligeable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.155

Cour de cassation

du médecin du travail, la procédure légale de contestation de cet avis prévue à l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'impliquant aucunement la suspension de l'exécution du contrat, l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat sans pouvoir invoquer d'autres griefs ; que n'a pas été légalement justifiée sa décision, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a ainsi statué sans s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société Belmart, faisant valoir : premièrement, que, le 28 mai 1993, le médecin du travail avait proposé une reprise du travail par l'intéressée "en mi-temps thérapeutique", sans respecter les dispositions de l'article L.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.450

Cour de cassation

Y..., salarié de M. X..., a uriné dans un entrepôt de la société Calberson, client essentiel de M. X..., et a insulté et bousculé un gardien de l'entrepôt ; qu'en ne recherchant pas si cette faute compromettait les intérêts de M. X..., qui dépendait économiquement de la société Calberson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en toute hypothèse, l'employeur choisit seul la sanction d'une faute, le juge exerçant son contrôle quant à la proportionnalité de la sanction ; qu'en décidant que M. X... aurait dû muter M. Y... sur un autre site, appréciant ainsi le choix d'une sanction et non sa proportionnalité, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-40.946

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Lips BV, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.462

Cour de cassation

réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, à travers les documents produits aux débats, à savoir le télex du 13 décembre 1988 confirmé par lettre du 15 décembre suivant, si la société avait un motif sérieux d'arrêter immédiatement toute dépense de modernisation de la scierie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que le refus délibéré d'un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur constitue un acte d'insubordination caractérisé susceptible d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave, ou tout au moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.098

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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