Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.276

Cour de cassation

du Code civil; alors que deuxièmement, la durée du contrat de travail est distincte de la durée d'un contrat de détachement du salarié par lequel il est mis, temporairement, à la disposition d'une autre entreprise; qu'en décidant que le terme du détachement emportait la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du Travail ; Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que le terme du contrat de détachement de M. Y... auprès de l'association Maine-Expansion correspondait à la date fixée par l'employeur pour son départ en retraite; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.376

Cour de cassation

dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Garage Mercier avait, comme elle le soutenait dans ses conclusions, un motif sérieux de changer momentanément la fonction de M. X..., en lui faisant assurer la permanence d'une nouvelle agence pendant la maladie de sa responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.016

Cour de cassation

qu'il refusa de signer le contrat qui lui fut proposé le 30 septembre 1994 pour régulariser sa situation dans un autre poste; que, l'employeur ayant mis fin à la relation de travail par lettre du 4 octobre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une indemnité de rupture abusive et d'un complément de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture abusive, le jugement énonce qu'il n'y avait pas de contrat écrit entre les parties pour ce premier mois de travail, que l'usage prévoit une période d'essai d'un mois dans cette profession et que, vu l'article L.

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.069

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que rien n'établissait qu'il se soit agi de modifications dictées par l'intérêt de l'entreprise, sans préciser en quoi la réorganisation des sociétés Papeteries Hamelin et Modling n'était pas justifiée par la nécessité de mettre en place une meilleure organisation des entreprises, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les modifications apportées au contrat de travail n'avaient aucune justification ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés font enfin grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer à M. X...

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.607

Cour de cassation

une lettre du responsable de ce stage du 17 janvier 1992 et, d'autre part, sur une lettre du 2 avril 1992 par laquelle M. Y... sollicitait la délivrance d'un certificat de travail, tous éléments postérieurs à la date de la rupture, insusceptibles de caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, deuxièmement, qu'en déduisant la démission de M. Y... de la lettre du responsable de son stage, étranger à la société Pan Européenne Air service, prétendant que le salarié aurait indiqué ne plus faire partie des effectifs de cette société, mais ne précisant pas la cause de cette situation, ce qui ne pouvait caractériser la volonté claire et non équivoque de M. Y...

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-44.832

Cour de cassation

que les relations de travail ont cessé le 18 novembre 1994; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué retient qu'aucun contrat écrit n'ayant été établi lors de l'embauche, le contrat est à durée indéterminé; qu'aux termes de l'article L.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-42.130

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... a été engagée, le 1er mars 1992, sans contrat écrit, en qualité d'employée au pair, logée, nourrie et rémunérée par Mme Z... et M. X...; que le 31 mai 1992, Mlle Y...

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.373

Cour de cassation

avait effectivement continué à prospecter le secteur litigieux après même 1990 et avait ainsi créé quatorze nouveaux clients sur la CUB en 1990 et 1991 pour lesquels il avait été commissionné, et que M. X... avait remis à M. A... le 24 mai 1990 une liste de 129 clients sur la CUB d'un autre VRP, M. Z... ayant quitté l'entreprise; que, de plus, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt qui fonde sa solution sur le fait que la circulaire du 26 novembre 1990 adressée à M. A... et énonçant : "Vous nous avez fait remarquer que la décision de ne plus faire de nouveaux clients sur la CUB vous pénalisait fortement" aurait établi la contestation par M. A...

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-40.179

Cour de cassation

Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 24 avril 1989 par M. Y...

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.380

Cour de cassation

rupture imputable; qu'il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou de maintenir les conditions du contrat initial; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il n'aurait tiré aucune conséquence de la réduction unilatérale de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.033

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Armabat Annecy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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